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Contentieux Judiciaire, numéro JurisData 2001-010725

Étude de cas : Contentieux Judiciaire, numéro JurisData 2001-010725. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  30 Septembre 2012  •  Étude de cas  •  1 256 Mots (6 Pages)  •  1 440 Vues

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FOCUS - Document 1 de 1

Cour de cassation

Chambre civile 1

3 Juillet 2001

Cassation - renvoi Caen

N° 99-12.859

Sélectionné

M. Claude Guedj

M. Daniel Lhomet et autres

Classement :

Contentieux Judiciaire

Numéro JurisData : 2001-010725

Résumé

Le propriétaire d'un cheval l'a confié à un entraîneur qui avait l'obligation contractuelle d'entraîner l'animal, de l'héberger et de lui donner des soins; en contrepartie il recevait une rémunération mensuelle à laquelle s'ajoutait le remboursement des frais de vétérinaire et un pourcentage sur les courses gagnées; ayant quitté l'écurie un soir, alors que le cheval était en parfait état, son propriétaire l'a retrouvé le lendemain matin dans un état comateux du à des troubles neurologiques en relation avec une hémorragie intra-crânienne d'origine traumatique; pour débouter le propriétaire de sa demande en indemnisation dirigée contre l'entraîneur, l'arrêt attaqué énonce que le contrat, qui faisait peser sur l'entraîneur l'obligation essentielle de développer les performances de l'animal et seulement, d'une façon accessoire, de l'héberger, constituait un contrat d'entreprise ne comportant qu'une obligation de moyen quant à la sécurité de l'animal, même en dehors de l'entraînement, et que le propriétaire ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par l'entraîneur à l'origine de la mort de l'animal; en statuant ainsi, après avoir relevé que l'entraîneur assurait à la fois une mission d'entraînement et une mission de soins et d'hébergement de l'animal, de sorte que le contrat s'analysait pour partie en un contrat d'entreprise et pour partie en un contrat de dépôt salarié, la cour d'appel, qui a encore relevé que l'animal s'était blessé non pendant l'entraînement, mais dans son box, c'est à dire dans le cadre de l'obligation d'hébergement et de soins qui pesait sur l'entraîneur en sa qualité de dépositaire salarié de l'animal, a violé les articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil en mettant à la charge du déposant la preuve d'une faute du dépositaire, alors que celui-ci ne pouvait s'exonérer qu'en démontrant que le dommage n'était pas imputable à sa faute.

M. LEMONTEY, Président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Guedj, demeurant 152 bis, avenue Gabriel Péri, 93400 Saint-Ouen,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel Lhomet, demeurant 6, rue du Chanoine Porée, 27300 Bernay,

2 / de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de La Concorde, société anonyme, dont le siège est 5, rue de Londres, 75456 Paris Cedex 09,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Guedj, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de La Concorde, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Lhomet ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil ;

Attendu que M. Guedj a confié son cheval "Classic Crown" à M. Lhomet ; qu'aux termes du contrat, celui-ci avait l'obligation d'entraîner l'animal, de l'héberger et de lui donner des soins ; qu'en contrepartie, il percevait une rémunération mensuelle de 3 000

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