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Le concubinage, le PACS

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Par   •  9 Janvier 2017  •  Cours  •  3 183 Mots (13 Pages)  •  893 Vues

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CORRECTION SÉANCE n° 6 – Le concubinage, le PACS

  • RAPPEL DE COURS

Le terme '' concubinage'' vient du latin cum cubare : ''coucher ensemble''. Il désigne le fait, pour deux personnes d'entretenir une relation stable et continue et de vivre ensemble. On parle également ''d'union libre''. Pendant longtemps, le concubinage n'a bénéficié que d'une définition jurisprudentielle. Puis, le législateur a pris le relais à l'occasion de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS > art. 515-8 du Code civil.

À la différence des couples mariés et des partenaires de PACS, les concubins ne sont pas soumis à des dispositions impératives et n'ont pas de statut :

  • pas de devoir de respect (art. 212 C. civ. - art. 515-4 C. civ), d'assistance (art. 212 C. civ. - art. 515-4 C. civ) ou de fidélité (art. 212 C. civ.). NB : s'agissant du devoir de fidélité dans le cadre d'un PACS : ni la loi de 1999, ni celle de 2006 ne prévoient d'obligation de fidélité dans le pacs. Cependant, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 9 novembre 1999, a précisé qu'en tant que contrat, le pacs devait être exécuté de bonne foi. Or, s'agissant d'un contrat organisant une vie commune, la bonne foi doit, selon le Conseil constitutionnel, s'analyser comme une obligation de fidélité entre partenaires.
  • pas d'obligation de contribuer aux charges du concubinage : chaque concubin supporte seul les frais qu'il a engagés à la différence du mariage ou du PACS (depuis la loi du 23 juin 2006, l'aide matérielle entre partenaires peut indéniablement être rapprochée de l'obligation des époux de contribuer aux charges du mariage prévue par l'article 214 C. civ.)
  • pas de solidarité ménagère en concubinage à la différence du mariage ou du PACS : pas de solidarité entre les concubins pour les dettes ménagères (dettes locatives par ex.) ;
  • absence de régime matrimoniale et application du régime de l'indivision en cas d'acquisition d'un bien (à la différence du mariage ou du PACS. Pour le PACS, depuis la loi du 23 juin 2006, les partenaires sont soumis à un régime assimilable à une séparation de biens sauf convention contraire)
  • adoption conjointe interdite en concubinage (art. 343 et 346 C. civ.) ;
  • pas de présomption de paternité en concubinage : s'il veut établir sa paternité, le concubin doit reconnaître l'enfant ;

En revanche, quelques règles spéciales du droit civil reconnaissent des droits aux concubins :

  • continuation du bail au profit du concubin notoire (art. 14 de la loi du 6 juill. 1989) en cas d'abandon ou de décès de l'autre concubin ;
  • accès à l'assistance médicale à la procréation dans les mêmes conditions qu'un couple marié depuis la loi du 7 juillet 2011 (avant preuve d'un concubinage de 2 ans exigé) ;
  • un concubin peut être désigné tuteur ou curateur de son concubin depuis la loi du 5 mars 2007 (art. 449 C. civ.) ;
  • protection en cas de violences conjugales comme les couples mariés depuis la loi du 9 juillet 2010.

  • FICHES D'ARRÊTS
  • Civ., 27 juill. 1937

Faits : Un homme vivait maritalement avec une femme et avait eu un enfant avec celle-ci lorsqu'il fut accidentellement renversé et tué par un taxi-automobile. D'une part, l'enfant naturel avait été reconnu, élevé et entretenu à frais commun par les concubins jusqu'à l'époque de son mariage. D'autre part, le défunt affectait la majeure partie de ses salaires aux besoins de la vie maritale.

Procédure : Le tribunal de commerce de la Seine accorda deux indemnités : l'une de 15.000 F à la concubine de la victime, l'autre de 10.000 F à son enfant naturel et son époux (gendre de la victime). Ces deux indemnités furent mises à la charge du père du chauffeur de taxi, civilement responsable, en tant que commettant, du dommage causé par son fils. Celui-ci interjeta appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de la Seine. La fille naturelle et son mari formèrent un appel incident et reprirent l'instance engagée par leur mère et belle-mère, décédée dans l'intervalle. Le 9 novembre 1932, la cour d'appel de Paris confirma la décision des premiers juges en ce qui concerne la responsabilité et le principe de l'indemnité allouée aux époux mais la réforma pour le surplus (10.000 F aux époux, 20.000 F à la fille en qualité d'héritière de sa mère naturelle). Le chauffeur et son civilement responsable formèrent un pourvoi en cassation.

Prétention des parties :

Demandeur :

  • Aucune indemnité ne devait être alloué à raison de l'accident causé à son concubin puisqu'il n'existait entre eux aucun lieu de droit, de parenté ou d'alliance et que les relations qui les unissaient avaient un caractère immoral (violation des articles 1382 et 1384 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810).
  • Le concubinage demeure, en toute occurrence, quelles que soient ses modalités et sa durée, une situation de fait qui ne saurait être génératrice de droits au profit des concubins et vis-à-vis des tiers. Or, le demandeur d'une indemnité délictuelle ou quasi-délictuelle doit justifier, non d'un dommage quelconque, mais de la lésion certaine d'un intérêt légitime, juridiquement protégé.

Défendeur :

  • L'indemnité délictuelle ou quasi-délictuelle était justifiée, non par un dommage quelconque, mais par la lésion certaine d'un intérêt légitime : c'est-à-dire la réparation du préjudice matériel causé à celle-ci par la mort de son concubin en raison de la durée et de la continuité de leur relation, de l'existence d'une fille naturelle reconnue, élevée et entretenue à frais communs (jusqu'à l'époque de son mariage) et enfin sur la contribution apportée par le défunt aux besoins de la vie commune auxquels il affectait la majeure partie de ses salaires.

Problème de droit : Les relations établies par le concubinage sont-elles susceptibles de créer des obligations à la charge des concubins ou de leur conférer des droits à l'encontre d'autrui ?

Solution : « Attendu, en effet, que les relations établies par le concubinage ne peuvent, à raison de leur irrégularité même, présenter la valeur d'intérêts légitimes, juridiquement protégés ; que, susceptibles de créer des obligations à la charge des concubins, elles sont impuissantes à leur conférer des droits à l'encontre d'autrui, et notamment contre l'auteur responsable de l'accident survenu à l'un d'eux ; que, spécialement, la créance d'aliments de la concubine, qui, du vivant du concubin, n'était que naturelle, ne saurait servir de base, au jour de l'accident et du décès, à une créance civile, s'affirmant par l'exercice, contre l'auteur du dommage, d'une action en responsabilité ; »

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