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Le cas spécifique de la Collectivité de Corse

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Par   •  6 Octobre 2021  •  Cours  •  2 096 Mots (9 Pages)  •  309 Vues

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2. Le cas spécifique de la Collectivité de Corse

La Corse présente plusieurs particularités :

- son insularité (terre entourée de la mer)

- son annexion tardive par la France

- ses forts particularismes culturels (identité forte)

Jusqu'en 1982, elle est régie par le droit commun, elle ne connaît pas de traitement particulier

Mais la loi du 2 Mars 1982 va renforcer certaines spécificités sur 2 plans :

  1. reconnaissance d'une organisation institutionnelle particulière
  2.  reconnaissance d'attributions supplémentaires.

Une autre loi du 13 mai 1991 reconnaît que la Corse est une collectivité sui generis (c'est à dire que l'on ne sait pas ce que c'est), elle l'appelle à ce moment « Collectivité Territoriale de Corse ».

La loi du 22 janvier 2002 a été en partie censurée par le Conseil Constitutionnel. Le peuple Corse voulait son indépendance mais être une composante du peuple français. Cela n'est pas envisageable en raison du principe unité.

Le référendum du 6 juillet 2003 a conduit au rejet de l'évolution statutaire envisagée par le gouvernement. Le gouvernement voulait supprimer les deux départements de Corse ce qui a créé des tensions entre le gouvernement et la Corse.

La loi NOTR (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) donne son nom à la Corse qui est appelée Collectivité de Corse, c'est une collectivité à statut particulier unique.

S'il y a une prochaine réforme constitutionnelle, va-t-elle reconnaître encore plus la spécificité de la Corse, la reconnaître dans la Constitution ?

La Corse a une organisation spécifique :

  • Elle a une Assemblée, appelée Assemblée de Corse = organe législatif
  • Et un Conseil exécutif collégial.

La Corse a des compétences classiques : celles de toutes collectivités, mais aussi des compétences supplémentaires par rapport à d'autres régions, notamment en termes d'identité culturelle, d'aménagement du territoire, du tourisme et du logement.



                2.Le cas spécifique de l’outre-mer français 

On distingue trois catégories :

- Les DROM (Départements et Régions d'Outre Mer) et les CTU (Collectivités Territoriales Uniques) régis par l'article 73 de la Constitution. Ce sont la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, la Martinique et Mayotte.

- Les COM (Collectivités d'Outre-Mer) régies par l'article 74 de la Constitution composées de Saint Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna (+ Polynésie française).

- La Nouvelle Calédonie régi par le titre XIII de la Constitution (plus fort en terme d'autonomie) 

                        a) Les DROM et les CTU

Ils sont soumis au principe d’assimilation législative. Dans les DROM, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils sont soumis au droit commun sauf exception (dérogation).                           Ces DROM ont les mêmes compétences que les départements et régions métropolitains mais avec des dérogations ou ajouts. Par exemple : certaines DROM ont des compétences plus étendues en matière culturelle, de développement économique et d'aménagement du territoire. Elles ont la possibilité de déterminer elles-mêmes certaines règles. Ces règles peuvent porter sur le domaine de la loi et du règlement selon l'article 73, alinéas 3,4 et 5. 

                        b) Les COM

Chaque COM dispose de son propre statut, fixé par une loi organique : il y en a une pour chaque COM. 

Focus sur la Polynésie française :

- son statut est régi par une loi organique du 27 Février 2004

- son organisation institutionnelle est atypique :

• il existe un président de la Polynésie française + un Gouvernement

• Il existe une Assemblée que l'on appelle l'Assemblée de la Polynésie française

- Ses compétences sont particulières :

• la Polynésie possède de la compétence de droit commun et l’État de la compétence d'attribution     → elle a la compétence classique, l’État ne vient derrière que par exception. La Polynésie est régie par le principe de spécialité législative. Les lois et les règlements ne s'appliquent pas, sauf exception (cela s'oppose au principe d'assimilation).

- les compétences de la Polynésie sont exercées par la voie des lois de pays et des délibérations.                Ces lois de pays dans la hiérarchie des normes ont une valeur réglementaire. Elles sont donc contrôlées par le Conseil d’État.

                        c) La Nouvelle Calédonie

Elle fait l'objet d'un titre entier dans la Constitution (c'est la seule collectivité dans ce cas).

Il y a une coexistence entre 2 collectivités. La Nouvelle Calédonie a connu beaucoup de mouvements de contestation. 

Elle a eu différents statuts, par plusieurs textes :

- les Accords de Matignon en 1988

- les Accords de Nouméa en 1998

- la révision constitutionnelle du 20 Juillet 1988. C'est suite  à cela qu'elle reçoit le titre 13

- La loi organique du 19 Mars 1999

 des référendums ont successivement été organisés :

- le 4 novembre 2018

- le 4 octobre 2020

- le 12 décembre 2021 pour l'indépendance de la Nouvelle Calédonie. Pour le moment, la réponse est non.

Son organisation institutionnelle. Au sein de la Nouvelle Calédonie, il y a 2 niveaux :

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