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Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines

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Par   •  21 Mars 2016  •  Cours  •  17 441 Mots (70 Pages)  •  1 168 Vues

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le système des constitutions

Bibliographie :

Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines

introduction

Au XXIème siècle, deux mots semblent « régner » en maitre lorsque l’on évoque les systèmes politiques : d’une part la démocratie, d’autre part, l’Etat de droit. De fait, après l’effondrement des régimes totalitaires en Amérique latine dans les années 1970, des régimes socialistes en Europe de l’Est dans les années 1980-90, les révolutions du printemps arabes, ces révolutions attesteraient de ce mouvement inexorable de la démocratie.

Un politologue américain, Samuel Huntington, a même pu évoquer, en 1991, dans un de ses ouvrages, l’idée de « vague » pour qualifier ces différentes étapes de diffusion de la démocratie. Le corolaire de la démocratie serait par ailleurs l’Etat de droit ; et le symbole-même de cet Etat de droit serait que, tous les Etats, dans leur processus de soumission au respect du droit, se doteraient d’une cour constitutionnelle.

Ces termes, de démocratie et d’Etat de droit, sont très souvent utilisés, surtout dans les médias, de manière imprécise et floue. Et, très souvent, on assimile démocratie à Etat de droit, mais la démocratie n’est pas l’Etat de droit.

La démocratie correspond à un certain type de gouvernement, à la manière dont est exercée l’autorité suprême dans une communauté politique. Il existe plusieurs manières d’exercer le pouvoir, de gouverner. Classiquement, les juristes distinguent trois manières de gouverner :

La manière autoritaire : le trait distinctif est de limiter, et même dans certains cas, d’éliminer l’opposition. Ce type de régime peut se réaliser selon plusieurs procédés :

  • En cherchant à gagner le soutien des masses comme en Argentine sous le président Peron.
  • En s’efforçant de maintenir les masses dans une soumission passive, comme le régime au Chili du temps de Pinochet.

Dans ces régimes autoritaires, ce qui est recherché, c’est de faire l’unanimité au sein de la société. Ce type de régime ne tolère pas le pluralisme.

La manière dite « totalitaire » : ce type de gouvernement a été illustré pas deux grands modèles, à savoir le régime stalinien et le régime nazi. Ce type de régime  est caractérisé par la présence d’un Etat total, il va avoir une emprise totale sur tous les mécanismes de la société, il impose une idéologie. Ce régime va chercher à façonner et à modeler les esprits et les consciences.

Le dernier type de gouvernement est le gouvernement démocratique. Il est, selon les termes d’Abraham Lincoln en 1863, le « gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Il s’inspire du modèle grec qui reposait sur la théorie de la démocratie directe, c’est-à-dire un exercice du pouvoir directement par le peuple. Dans les Etats modernes, on trouve aussi la démocratie représentative, à savoir que le peuple va exercer le pouvoir via ses représentants.

L’Etat de droit, quant à lui, renvoie à deux traditions historiques différentes :

La première, la tradition anglaise dite du « Rule of Law », celle-ci met l’accent sur les droits individuels des sujets. Ce droit résulte d’une longue pratique constitutionnelle où le juge a joué un rôle essentiel, ce règne de la loi a été consacré en Angleterre par quelques grands textes fondamentaux au XVIème siècle : « The Petition of Rights » de 1628, l’Habeas Corpus de 1679 et « The Bill of Rights » de 1689 ; ils définissent les droits et libertés des individus et créent des mécanismes concrets pour les garantir.

La seconde, la tradition allemande, plus récente puisqu’elle date de la fin du XIXème siècle, qui s’est bâtie autour du terme « Rechtsstaat », qui a correspondu à la volonté de trouver un fondement juridique au contrôle par le juge des actes administratifs. Elle s’est, dès l’origine, constituée autour de la notion de droits fondamentaux de l’individu.

Le point commun de ces deux traditions est la protection des individus ; derrière cette notion d’Etat de droit, peu importe la forme du gouvernement. L’Etat est soumis au droit, la puissance publique se trouve soumise aux normes qu’elle a elle-même édicté. Dans ce schéma, la finalité est de protéger les droits individuels ; ce principe va être assuré par l’existence d’organes juridictionnels, agissant au nom du souverain, mais, indépendants de lui.

La démocratie ne saurait être assimilée à l’Etat de droit mais, quand on observe l’Histoire, on s’aperçoit que démocratie et Etat de droit se rencontrent à un moment donné, et cette rencontre a lieu dans et par la Constitution.

La Constitution, en tant que fondement juridique de l’Etat, va être porteuse de l’organisation du pouvoir, c’est-à-dire que les dispositions constitutionnelles vont donner à voir la nature démocratique ou non du régime politique ; et, par ailleurs, parce qu’à un moment donné de l’Histoire, on va penser l’Etat comme soumis au droit, on va par conséquent chercher à garantir cette soumission du pouvoir à la Constitution. On va donc penser des mécanismes pour garantir cette suprématie constitutionnelle. On va créer des gardiens pour faire en sorte que le pouvoir respecte la norme suprême qui est la Constitution.

Ces évolutions des Etats vers la démocratie et l’Etat de droit, une démarche méthodologique s’avère indispensable, et cette démarche est la démarche comparative.

  1. l’importance de la comparaison des droits étrangers

Comparer, cela permet la connaissance des régimes juridiques, et la deuxième fonction de la comparaison, c’est d’agir, c’est-à-dire de permettre une évolution des régimes politiques.

  1. une fonction de connaissance

La démarche comparatiste, tend tout d’abord à éclairer les différences entres les systèmes et à en révéler les convergences. La comparaison avec les droits étrangers permet donc de mettre en lumière l’originalité du droit national. La connaissance permet la compréhension.

  1. une fonction normative

L’analyse comparée peut aussi jouer un rôle important dans la production des règles juridiques. Si l’on prend le juge, le législateur, ou le constituant, quand ils, respectivement, adoptent une décision, rédigent une nouvelle loi ou encore révisent la Constitution, ils vont s’appuyer sur la connaissance des règles existantes dans les autres systèmes juridiques.

Lorsque l’on constate qu’il existe un mécanisme juridique dans un autre pays qui parait efficace, on va alors chercher à l’importer dans son propre système. L’argument de droit comparé est, aujourd’hui, utilisé par les différents acteurs des systèmes juridiques.

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