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L’application de la loi pénale dans l’espace

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Par   •  27 Octobre 2022  •  TD  •  1 388 Mots (6 Pages)  •  351 Vues

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TD PENAL N°3

L’application de la loi pénale dans l’espace

SEMAINE A – Cas pratique

Paul, un ressortissant français, est parti en vacances à Bangkok et à son retour en France il raconte ses aventures à son ami dont il lui mentionne le fait qu’il a eu des rapports sexuels avec une prostituée mineure en échanges de quelques bahts ; une fois il y a un rapport sexuel avec cette dernière et son ami thaïlandais Anurak.

Les faits susceptibles de revêtir une qualification pénale sont les agissements de Paul pouvant s’apparenter à un viol ou atteinte sexuelle.

Il conviendra d’envisager alors la compétence de la loi français dans cette affaire dont les faits ont eu lieu hors territoire français.

Problématique : Le droit français est -il applicable à une infraction faite par un français à l‘étranger ?

Il ne sera donc pas nécessaire de se tarder sur le principe de territorialité qui se définie par l’article 113-2 alinéa 1 du Code pénal et qui dispose que «la loi pénale française est applicable aux infractions commises en France, quelle que soit la nationalité de leur auteur ou de la victime. !». Les faits ayant eu lieu en Thaïlande, ce principe est évincé. En revanche le principe de la personnalité active et les articles dédiés au recours à la prostitution des mineurs qui complètent ce principe, seront les principaux outils pour notre première problématique.

I. L’incrimination par l’état français de l’infraction commis par Paul en Thaïlande

Pour envisager d’engager l’incrimination par l’état français sur le viol / atteinte sexuelle commis par Paul, il faut de prime abord prouver que les trois points qui constituent le principe de la personnalité soient rempli.

a. Le principe de la personnalité active

En vertu de l’article 113-6 du Code Pénal : « …. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis… ».

De ce fait, tout français, y compris les personnes diplomatiques et ceux qui habitent habituellement sur le territoire français peu importe que leur nationalité soit acquise avant ou après, sont concernés par cette compétence personnelle. La nationalité française congère des droits mais également des devoirs.

De plus conformément à l’article 692 du Code de la procédure pénale « ... aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiante qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits… ». Ainsi, pour que la compétence de la loi française soit appliquée, l’accusé ne doit pas avoir été jugée à l’étranger pour les mêmes faits.

Ainsi à l’égard de l’article 113-8 qui annonce que la poursuite des délits « doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis. »

Les infractions commises à l’étranger peuvent être poursuivis et jugés par nos juridictions sous les conditions annoncés à l’article 689 du Code de Procédure pénale : « conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction. ».

De ce fait, l’application de la loi française est soumise à trois conditions pour une compétence personnelle active : Il faut une plainte de la victime ou une dénonciation officielle, une condition de subsidiarité : en ce sens qu’elle ne s’applique pas si la personne a été jugée définitivement à l’étranger et pour finir la condition de réciprocité qui est propre au délit, le délit prévu par la loi française doit également être punissable dans la loi étrangère.

En l’espèce, la première condition qui consiste à ce que la prostituée mineure ou un officier de justice pose plainte, afin que la loi française soit appliquée, n’est pas remplie. En effet, aucune plainte a été déposé par la victime et aucune requête n’a pas été faite par le procureur de la république dénonçant les rapports

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