L’absence de contrepartie dans un contrat synallagmatique commutatif
TD : L’absence de contrepartie dans un contrat synallagmatique commutatif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Malissia Sdr • 2 Avril 2021 • TD • 1 564 Mots (7 Pages) • 459 Vues
TD N°9 De droit civil
L’arrêt rendu le 27 mars 2007 par la chambre commerciale de la Cour de cassation aborde la question de l’absence de contrepartie dans un contrat synallagmatique commutatif.
En effet, les faits d’espèce témoignent qu’en dépit des demandes de la société de location de cassettes video, un commerçant ne règle pas les sommes convenues au préalable de son propre chef à la société avec laquelle il a contracté « un contrat de création d’un point de location de cassettes vidéo ».
Estimant ce refus de payer sans cause réelle, la société MDM a saisie le Tribunal de commerce. Un jugement de première instance a été rendu, puis appel a été interjeté devant la Cour d’appel d’Agen. L’arrêt rendu le 31 janvier 2005 fait droit à la demande de la société. La Cour d’appel estime effectivement que le refus de payer de la part du commerçant est sans cause réelle. En effet le commerçant n’établit pas de façon clair et précise pourquoi il est dans l’impossibilité de pouvoir louer les cassettes vidéo sur des objectifs qu’il a lui même fixés auprès de la société. À la suite de cette décision, le commerçant forme un pourvoi en cassation, lequel se compose d’un moyen unique.
La Cour de cassation devait alors déterminer si il est possible de reconnaitre l’absence de contre partie réelle même si le commerçant ne prouve pas l’impossibilité de pouvoir réaliser les locations de cassettes. Autrement formulé, l’absence de cause peut-elle être retenu même si le commerçant ne prouve pas suffisamment l’absence de contrepartie réelle ?
Dans son arrêt du 27 mars 2007, la Cour de cassation à considéré que l’absence de cause ne peut être reconnue que si il était explicitement prouvé qu’il existait une absence de contrepartie réelle, or ici, le commerçant n’apporte pas d’éléments suffisants. En conséquence, elle ne fait pas droit au commerçant et marque son accord avec la solution de la Cour d’appel d’Agen en rejetant le pourvoi formé par le commerçant.
Pour justifier sa décision, la chambre commerciale de la Cour vient tout d’abord préciser que la démonstration incombe au commerçant. Pour ce faire, elle précise dans un premier temps que dans le cas ou il y a évocation d’absence de contrepartie réelle, il est du devoir du commerçant de prouver l’impossibilité dans laquelle il se trouve quant à la location de cassettes vidéo. Le commerçant doit exposer des éléments clair et sérieux quant à son incapacité. De plus, la Cour de cassation retient que la fixation des objectifs ont été établis par le commerçant et de ce fait, qu’il les a fixé dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui a permit de définir, et de ce fait n’a subit aucun dol, puisqu’il ne s’est pas vu imposer la quantité de cassettes video à louer.
Ainsi, pour refuser l’annulation du contrat établit, la Cour de cassation a du prouver l’impossibilité qu’il résultait de retenir l’absence de cause (I) à l’égard du commerçant en prenant des mesures plus restrictives (II) que la Cour a pu faire dans le passé.
I - L’impossibilité de retenir l’absence de cause
La Cour de cassation vient démontrer que pour prononcer la nullité d’un contrat établit il est nécessaire de prouver l’absence de contrepartie réelle (A). Cette responsabilité repose sur le commerçant, qui plus est, a établis les objectifs qu’il pensait adéquat par rapport à son commerce. (B)
A - L’incapacité de prouver l’absence de contrepartie réelle
-La Cour de cassation expose que « l’absence de cause ne se conçoit que si l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties est impossible en raison de l’absence de contrepartie réelle » Autrement dit, si une personne engagée à un contrat veut contester le contrat déjà formé, il est nécessaire que celui s’estimant lésé par l’absence de contrepartie suffisante ou inexistante prouve de manière clair et précise pourquoi il se sent donc lésé au niveau économique. Se prononçant ainsi, la Cour de cassation met en exergue l’importance de justification d’absence de contrepartie réelle.
-Définition contrepartie réelle
-Définition absence de cause
-Ancien art 1131, si le commerçant avait définit exactement l’absence de contrepartie alors cela aurai été considéré comme une fausse cause et de ce fait, le contrat n’aurait plus eu d’effet.
-Après la reforme de 2016 l’article 1169 vient remplacer l’ancien article 1131, « illusoire ou dérisoire » : l’emploi de ces deux adjectifs marque une forte différence, au moins dans les textes, avec la référence à « la fausse cause ou à l’absence de cause » de l’ancien article 1131 du Code civil.
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