Contrat synallagmatique
Étude de cas : Contrat synallagmatique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bollouh kouassi • 20 Octobre 2016 • Étude de cas • 1 703 Mots (7 Pages) • 812 Vues
UIBA 2015 - 2016
MIEZAN Jean – Marc
Fiche n°6 de travaux dirigés de droit civil 2
L’arrêt objet de notre commentaire est l’arrêt n°241 du 29 mai 1970 de la Cour d’appel d’Abidjan et est relatif à la responsabilité civile plus précisément la responsabilité civile délictuelle du fait d’autrui. Une décision rendue par le tribunal de première instance de Bouaké le 5 mars 1987 s’inscrit dans le même cadre. Des faits, il ressort que, l’enfant Jean – Luc Dubois avait blessé à l’œil au cours d’un jeu son jeune ami Patrick Derenti avec une balle de tennis et une raquette appartenant à son père. Dame Cordano mère de Patrick, assigna M. Dubois devant le tribunal de Première instance d’Abidjan qui condamna ce dernier en mettant en œuvre sa responsabilité pour le fait de son enfant, à verser la somme de 1.631.810 francs pour le dommage causé à Patrick Derenti.. M. Dubois interjeta ensuite appel devant la Cour d’appel d’Abidjan n’ayant pas été satisfait de la décision rendu en instance. De plus en appel, ce dernier, soutient qu’il n’a failli ni à son devoir de surveillance, ni à son devoir d’éducation, et en s’appuyant sur cela, sa responsabilité ne peut être engagé pour le fait dommageable commis par son fils. Quant à dame Cordano, elle veut obtenir réparation pour le dommage subi par son fils. A la lumière des faits précédemment énoncés il se pose les problèmes de droit suivant : Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs ? Quel est le régime juridique pouvant en découler ? A ces questions, les juges ont estimé que Jean-Luc Dubois, mineur a commis un fait dommageable qui permet donc d’engager la responsabilité de son père. De plus la cour prévoit que ce fait est imputable en partie au fait personnel de Patrick Derenti et que par conséquent la réparation se fera partiellement de la part du sieur Dubois. Nous analyserons les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs (I) et le régime juridique qui y est rattaché (II)
I - LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE DES PARENTS DU FAIT DE LEURS ENFANTS MINEURS
Le juge dans sa décision a soulevé que Jean-Luc Dubois, mineur a commis un fait dommageable qui permet donc d’engager la responsabilité de son père chez qui il réside. En outre, pour mettre en œuvre la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, il faut que soit remplies certaines conditions à savoir la minorité de l’enfant (A), la commission d’un fait dommageable (B) et aussi la cohabitation avec ses parents(C) et enfin, le détermination du parent responsable (D).
A - LA MINORITE DE L’ENFANT
Il ressort des dispositions de l’arrêt que le fils Dubois, en l’occurrence Jean-Luc était âgé de 13 ans. La cour a pour cela déclaré que Jean-Luc Dubois était mineur. En effet, selon l’article premier de la loi n°70-483 du 3 août 1970, le mineur est l’individu de l’un ou l’autre des sexes, qui n’a pas encore atteint l’âge de vingt et un accomplis. Ainsi, cette minorité qui apparait dans les dispositions de l’article 1384 alinéa 3 est la minorité civile, différente de la minorité pénale qui elle, prend fin à dix-huit ans révolus. Le jeune Jean Luc Dubois est donc mineur étant donné qu’il n’a pas atteint les vingt et un an révolus. Outre la question de la minorité il faut que l’enfant commette un fait dommageable.
B - LE FAIT DOMMAGEABLE DE L’ENFANT
Selon la cour, Jean-Luc a commis un fait dommageable d’abord en organisant un jeu dans un endroit exigu où les joueurs sont placés très près les uns des autres, les exposant ainsi à être atteint par la balle sans que l’énergie avec laquelle elle avait été lancée ne soit perdue. Ensuite, la cour précise aussi qu’en servant en direction de Patrick Derenti sans prendre le temps d’avertir au préalable qu’il mettait la balle en jeu, Jean-Luc Dubois a commis une faute. En effet, le législateur à travers l’article 1384 alinéa 3 se contente d’exiger un fait dommageable de l’enfant sans qualifier expressement ce fait. Il peut donc résulter d’une chose dont l’enfant à la garde. C’est ce qu’a consacré le juge dans cet arrêt en prenant le soin de préciser que vu que M. Dubois avait renoncé à l’usage, à la direction et au contrôle de la raquette et la balle de tennis lorsqu’il les lui a prêtés. Les objets donc à l’origine du fait dommageable était sous la garde de son fils Jean-Luc Dubois. Qu’en est-il de la cohabitation de l’enfant avec ses parents ?
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