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La suprématie de la constitution

Fiche : La suprématie de la constitution. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Novembre 2022  •  Fiche  •  3 652 Mots (15 Pages)  •  407 Vues

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Droit Constitutionnel

Chapitre 3 : La suprématie de la constitution

  • Suprématie : si la norme est supérieure aux autres normes = Kelsen

Ou substantiellement important, ou suprême car celle du souverain

Dans quelle mesure ne pourrait-elle ne pas être suprême ?

  • Si elle était trop révisée elle perdrait de sa valeur, en effet si la loi pouvait modifier la C° elle

en perdrait de sa valeur. S’il suffisait que le parlement vote une loi pour modifier la C°, la loi aurait alors la même valeur qu’une C°.

Pour assurer la valeur de la C° il faut mettre en place une procédure de révision de la C°. Cette révision est plus compliquée que la révision d’une simple loi, sa procédure de la révision lui garantie sa valeur

Section 1 : La révision de la constitution ou l’auto-régulation du changement constitutionnel

§1. La distinction entre constitution rigide et constitution souple

A. Les constitutions souples

Une constitution est souple quand elle ne prévoit pas de procédure formelle, spéciale pour réviser la Constitution. Il suffit de suivre la procédure d’adoption des lois.

C’est le cas en Grande Bretagne :

L’idée de hiérarchie des normes n’existe pas, il n’existe pas de légalité constitutionnelle qui serait formellement considéré supérieur aux lois du Parlement.

B. Les constitutions rigides

Ce sont des constitutions écrites, formelles qui prévoient des procédures de révision de la constitution.

Pourquoi prévoir une règle de révision de la constitution ?

L’idée du changement est une façon de faire durer la constitution pour qu’elle puisse s’adapter. Pour quelle puisse durer, les constituants sont conscients de prévoir la … le principe du changement constitutionnel est acquis.

Les constituants souhaitent néanmoins la stabilité de la Constitution, elle ne doit pas changer de manière trop banale, facile, la procédure de révision va donc être encadrée, sinon elle perdrait de sa suprématie.

Cette notion de rigidité c’est le résultat d’un compromis entre deux idées, d’une part le principe du changement et d’autre part la nécessité d’encadrer juridiquement le changement de la constitution.

Comment la procédure de révision est encadrée ?

Distinction entre deux pouvoirs :

- Pouvoir constituant originaire : c’est le pouvoir constituant souverain, au sens de Sieyès, le pouvoir suprême.

- Pouvoir constituant dérivé : pouvoir de révision, plutôt utiliser cette expression, mis en œuvre par les pouvoirs constitués, article 89 de la C° « De la révision » :

🡪 « L’initiative de la révision de la C° appartient au président de la République, sur proposition du PM ou les membres du parlement. Le projet de la révision de la C° doit être examiné dans les conditions de délais fixé par l’article 42, et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois le projet de révision n’est pas présenté au référendum quand le président de la République décide de soumettre le projet de révision au parlement convoqué en congrès et dans ce cas le projet de révision est approuvé que s’il réunit la majorité des 3/5ème.

La forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l’objet d’une révision. »

§2) la distinction entre révision de la constitution et abrogation de la Constitution

A. Formulation du problème : la question des limites matérielles à la révision de la Constitution

Le pouvoir de réviser la constitution, dans l’esprit des constituants de 1791, ne pouvait intervenir que pour améliorer, adapter, ainsi la procédure de révision de la Constitution devrait être une manière d’adapter la Constitution mais non pas d’engendrer es modifications substantielles.

Il faut faire une distinction entre le changement de constitution totale qui est l’abrogation et le changement de la Constitution qui permet sous une même constitution de la réviser. C’est une distinction importante.

- La formulation doctrinale théorique des réponses :

Il faut distinguer les partisans, ceux favorables à l’idée qu’il existe des limites substantielles, matérielles à la révision de la constitution, même si ces limites ne sont pas prévues dans la procédure de la révision. Dans cette approche seul le souverain peut décider des aspects substantiels de la Constitution, tandis que le pouvoir de révision doit se contenter de modifier des aspects mineurs de la Constitution.

Un auteur Carl SCHMITT distingue la constitution au sens étroit c’est-à-dire les principes substantiels décidés par le souverain, et fait donc la distinction entre la Constitution et les lois constitutionnelles (autres aspects de la Constitution mais mineurs), ces lois constitutionnelles peuvent être révisées. Le pouvoir de révision ne peut pas modifier la Constitution, seul le souverain peut intervenir.

Certains auteurs en France comme Olivier BEAUD a défendu l’idée que le traité de Maastricht remet en cause la forme de l’état, or le traité de Maastricht a été ratifié par la France en révision la Constitution. Il a développé une approche qui dit que quand on touche aux aspects de l’Etat le pouvoir de révision n’était pas compétent.

B)

Les opposants considèrent qu il n’est pas nécessaire de poser des limites à la C°.

Art 89 de la C° prévoit les conditions de la procédure de la révision et le dernier alinéa prévoit que la dernière forme du gouvernement ( ?)

Approche étroite : la forme républicaine renvoi à un grand choix de forme

Approche large : cette limite ne renvoi pas seulement a cette forme de monarchie ou démocratie mais renvoi ( ?)

Cas dans lequel l’art n’a pas d’effet : il faudrait qu’il est un contrôle de constitutionnalité sur la révision des lois constitutionnelles.

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