Constitution de la république du Cameroun 1996
Recherche de Documents : Constitution de la république du Cameroun 1996. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar missbbr • 30 Mai 2012 • 8 196 Mots (33 Pages) • 1 599 Vues
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi n° 96-06 du 18 Janvier 1996
PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION
DU 02 JUIN 1972
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR
SUIT :
LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PREAMBULE
Le Peuple camerounais,
Fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité
nationale qu'elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la
nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu'il
constitue une seule et même Nation, engagée dans le même destin et affirme
sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de
l'idéal de fraternité, de justice et de progrès ;
Jaloux de l'indépendance de la Patrie camerounaise chèrement acquise
et résolu à préserver cette indépendance ; convaincu que le salut de l'Afrique
se trouve dans la réalisation d'une solidarité de plus en plus étroite entre les
peuples africains, affirme sa volonté dʼoeuvrer à la construction d'une Afrique
unie et libre, tout en entretenant avec les autres Nations du monde des
relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes formulés par
la Charte des Nations Unies ;
Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être de
tous en relevant le niveau de vie des populations sans aucune discrimination,
affirme son droit au développement ainsi que sa volonté de consacrer tous ses
efforts pour le réaliser et se déclare prêt à coopérer avec tous les états
désireux de participer à cette entreprise nationale dans le respect de sa
souveraineté et de l'indépendance de l'Etat camerounais.
Le Peuple camerounais,
Proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de
croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ;
Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la
déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des Nations Unies, la
Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et toutes les
conventions internationales y relatives et dûment ratifiées, notamment aux
principes suivants :
- Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L'Etat assure à
tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement ;
- L'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des
populations autochtones conformément à la loi ;
- La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect
des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'Etat ;
- Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement,
sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la
tranquillité publics ;
- Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut y avoir lieu qu'en
vertu de la loi ;
- Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté
atteinte qu'en vertu des décisions émanant de l'autorité judiciaire ;
- Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ;
- Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les
formes déterminées par la loi ;
- La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en
vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable ;
- La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ;
- Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit
établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la
défense ;
- Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit
être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut
être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
- Nul ne peut être inquiété en raisons de ses origines, de ses opinions ou
croyance en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du
respect de l'ordre public et des bonnes moeurs ;
- LʼEtat est laïc. La neutralité et lʼindépendance de lʼEtat vis-à-vis de toutes
les religions sont garanties ;
- La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis ;
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