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Constitution de la république du Cameroun 1996

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Par   •  30 Mai 2012  •  8 196 Mots (33 Pages)  •  1 599 Vues

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi n° 96-06 du 18 Janvier 1996

PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION

DU 02 JUIN 1972

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR

SUIT :

LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PREAMBULE

Le Peuple camerounais,

Fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité

nationale qu'elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la

nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu'il

constitue une seule et même Nation, engagée dans le même destin et affirme

sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de

l'idéal de fraternité, de justice et de progrès ;

Jaloux de l'indépendance de la Patrie camerounaise chèrement acquise

et résolu à préserver cette indépendance ; convaincu que le salut de l'Afrique

se trouve dans la réalisation d'une solidarité de plus en plus étroite entre les

peuples africains, affirme sa volonté dʼoeuvrer à la construction d'une Afrique

unie et libre, tout en entretenant avec les autres Nations du monde des

relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes formulés par

la Charte des Nations Unies ;

Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être de

tous en relevant le niveau de vie des populations sans aucune discrimination,

affirme son droit au développement ainsi que sa volonté de consacrer tous ses

efforts pour le réaliser et se déclare prêt à coopérer avec tous les états

désireux de participer à cette entreprise nationale dans le respect de sa

souveraineté et de l'indépendance de l'Etat camerounais.

Le Peuple camerounais,

Proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de

croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ;

Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la

déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des Nations Unies, la

Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et toutes les

conventions internationales y relatives et dûment ratifiées, notamment aux

principes suivants :

- Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L'Etat assure à

tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement ;

- L'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des

populations autochtones conformément à la loi ;

- La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect

des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'Etat ;

- Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement,

sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la

tranquillité publics ;

- Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut y avoir lieu qu'en

vertu de la loi ;

- Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté

atteinte qu'en vertu des décisions émanant de l'autorité judiciaire ;

- Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ;

- Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les

formes déterminées par la loi ;

- La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en

vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable ;

- La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ;

- Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit

établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la

défense ;

- Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit

être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut

être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants ;

- Nul ne peut être inquiété en raisons de ses origines, de ses opinions ou

croyance en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du

respect de l'ordre public et des bonnes moeurs ;

- LʼEtat est laïc. La neutralité et lʼindépendance de lʼEtat vis-à-vis de toutes

les religions sont garanties ;

- La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis ;

...

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