La succession
Étude de cas : La succession. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Meven Ngoss • 25 Mars 2016 • Étude de cas • 2 133 Mots (9 Pages) • 841 Vues
Correction séance n°5
Première question :
Démarches à accomplir concernant les biens et le patrimoine de Gérard à son décès
Dès l’ouverture de la succession, la transmission de la propriété des biens s’opère automatiquement et immédiatement et ce, quelque soit le type de succession. Il s’agit d’une application du principe juridique « pas de droits sans titulaires ».
Concernant la prise de possession des biens, il existe deux techniques :
L’envoi en possession : cette technique n’est applicable que par l’Etat lorsqu’il se saisit d’une succession en déshérence (sans héritiers).
La saisine : Cette technique est celle applicable par les héritiers et elle consiste dans une autorisation donnée par la loi à l’héritier de se mettre, dès le décès, et sans formalités particulières en possession des biens de l’hérédité et d’exercer les droits et actions dépendant de celle-ci. Aujourd’hui, tous les héritiers intestat ont la saisine, y compris le conjoint survivant, ce qui n’a pas toujours été le cas.
En présence d’un tiers détenteur des biens de l’hérédité, comme le banquier détenant les comptes bancaires, l’héritier devra établir sa qualité d’héritier auprès de ce dernier (ex : production de l’acte de mariage pour établir la qualité de conjoint survivant). D’autant que ce tiers peut voir sa responsabilité civile, éventuellement professionnelle, engagée s’il donne les biens sans vérification préalable de la qualité de celui qui les demande.
La saisine connaît 3 caractères :
Elle est individuelle, elle appartient à chaque héritier effectivement appelé à recueillir la succession.
Elle est successive. Si l’héritier de rang préférable renonce à la succession, le successible de rang immédiatement inférieur, devenu héritier, dispose de la saisine et est réputé l’avoir eu dès l’ouverture de la succession.
Elle est indivisible, donc en présence de plusieurs héritiers appelés ensemble à la succession chacun dispose de la saisine sur la totalité des biens composant la succession, et non une seule quote-part de celle-ci.
Deuxième question :
La maison située à Arcachon appartenant en propre à Gérard
Art. 757 Cciv : en présence d’enfants de lits différents, Géraldine, conjoint survivant non divorcé (art. 732 Cciv), recueille ¼ des biens en pleine propriété
Mais en plus de cela, elle dispose d’un droit temporaire au logement d’ordre public (art. 763 Cciv) portant sur le logement principal et sur les meubles le meublant, la seule condition étant qu’elle l’occupe effectivement à titre d’habitation principale (ce qui est le cas en l’espèce). Ce droit s’applique pendant l’année suivant le décès et il n’est nécessaire de faire une quelconque demande.
Elle dispose également d’un droit viager au logement (art. 764 Cciv). Ce droit n’est pas d’ordre public, donc il est possible à Gérard d’en priver Géraldine par testament. Deux conditions doivent être remplies pour en bénéficier, il faut occuper le logement à titre d’habitation principale et en faire la demande dans l’année suivant le décès (art. 765-1 Cciv). Toutefois, il convient de préciser que depuis la loi du 23 juin 2006, le conjoint survivant ne cumul plus ce droit viager au logement avec ses autres droits dans la succession, désormais, ce droit viager au logement s’impute sur la valeur de ses droits dans la succession. Enfin, les héritiers ou Géraldine elle-même, pourront faire établir un inventaire des meubles et dresser un état de l’immeuble servant de logement principal (art. 764 al. 4 Cciv).
Dernier droit dont Géraldine dispose en qualité de conjoint survivant, prévu à l’article 767 du Code civil, elle pourra demander, dans l’année qui suit le décès ou dans l’année qui suit la cessation par les héritiers de l’acquittement de prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint, une pension que la succession supportera, si Géraldine se trouve dans le besoin. Le versement de la pension se poursuivra, en cas d’indivision successorale, jusqu’au partage.
Troisième question :
L’option successorale et ses délais
Art. 768 cciv : 3 options sont possibles
L’acceptation pure et simple de la succession
L’acceptation à concurrence de l’actif net (ancienne acceptation sous bénéfice d’inventaire)
La renonciation à la succession
Cf le cours pour chacune d’entre elles.
L’option successorale a 5 caractères :
Elle est libre, donc on ne peut être contraint d’opter dans un sens particulier (sauf lorsque l’option, notamment l’acceptation pure et simple, sert de sanction au recel successoral, au défaut d’inventaire dans les délais…)
Elle est pure et simple, c’est-à-dire qu’elle n’est assortie d’aucune condition ou autre modalité.
Elle est indivisible, l’acceptation vaut pour l’actif comme pour le passif.
Elle est irrévocable, on ne peut revenir dessus sauf rétractation de la renonciation et de l’acceptation à concurrence de l’actif net au profit de l’acceptation pure et simple).
Elle est rétroactive, et plus précisément, les effets de l’option rétroagissent à la date d’ouverture de la succession.
Concernant les délais de l’option :
- les héritiers ont 4 mois à compter du décès pour opter (pendant ce temps ils peuvent réaliser un inventaire de la succession)
- après ce délai, un héritier peut sommer un autre héritier à opter, il s’agit de l’action interrogatoire, et la sommation se fait par acte extrajudiciaire.
L’héritier sommet d’opter a alors 2 mois pour faire son choix. Ce délai peut être prorogé par le juge. A défaut d’option dans les 2 mois, il est réputé acceptant pur et simple (art. 772 Cciv).
Attention : Tant que l’héritier n’a pas été sommé d’opter, il conserve sa faculté d’option qui se prescrit 10 ans après le décès. A défaut d’option pendant ces 10 ans, l’héritier est réputé renonçant (art.
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