La responsabilité pénale des commissaires aux compte
Dissertation : La responsabilité pénale des commissaires aux compte. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ines El • 24 Juillet 2019 • Dissertation • 10 393 Mots (42 Pages) • 705 Vues
INTRODUCTION
Les sociétés commerciales sont considérées comme de grandes structures sur lesquelles se base l’économie des pays. Ainsi vu sa rentabilité économique et la multiplicité des intérêts qui l’entourent, le législateur marocain a adopté un régime à la fois préventif et répressif afin de défendre les intérêts particuliers, et l’intérêt général lié à l’économie nationale.
- La répression réside dans la mise en place d’infractions et de peines, depuis la constitution de la société jusqu’à sa dissolution et sa liquidation, afin de garantir les droits des actionnaires, et des créanciers.
- La prévention réside dans la mise au point d’un régime de contrôle des comptes de la société et le contrôle des personnes chargées de l’administration, par le biais d’un organe : appelé commissaire aux comptes (C.A.C), lequel peut voir, lui aussi, sa responsabilité pénale engagée en cas de transgression des règles qui réglementent sa mission et sa profession.
L’engagement de la responsabilité pénal du C.A.C, est justifié par le souci du législateur de défendre les intérêts des actionnaires, les partenaires de la société, et l’activité commerciale en général.
Au Maroc, la déclaration de la responsabilité pénale du C.A.C remonte à 1966, une date qui a connu l’apparition du décret royal constitutif des sociétés d’investissement ; ce décret contient des dispositions pénales qui sanctionnent le C.A.C en cas de transgression de ses obligations ; ainsi, il a été affirmé le délit d’incompatibilité juridique (art. 13) et tout acte délictuel lié à la certification des documents comptables.
La question de la mise en œuvre de la responsabilité pénale du C.A.C au niveau de toutes les sociétés, n’a été affirmée qu’en 1993 avec l’apparition du dahir de 08/01/1993 relatif à l’expertise comptable : lequel contient des dispositions pénales qui sanctionnent l’exercice illégal de la fonction du C.A.C, l’usurpation du titre de C.A.C et l’absence d’assurance couvrant la responsabilité civile du C.A.C.
L’organisation juridique de la responsabilité pénale du C.A.C la plus importante, est celle contenue dans le dahir n° 1-93 du21 septembre 1993 relatif aux organismes de placement collectif en valeur mobilière (O.P.C.V.M.), lequel fait allusion à des infractions nouvelles, qui peuvent être commises particulièrement par le C.A.C (art. 121) . Il s’agit en fait d’un délit de présentation et de confirmation d’informations mensongères sur la situation de ces organismes, et du délit de manque de communication au conseil des valeurs mobilières et à l’assemblé générale de la société d’investissement au capital variable, ou à l’institution gérant la caisse de placement collectif des actes délictueux, et des informations inexactes constatées dans l’exercice de sa mission, en plus du délit d’absence de convocation à la réunion de l’assemblé générale dans le cas prévu par l’article 50 du dahir précité.
Dès l’apparition de la loi 17-95 relative aux S.A, la réglementation juridique de la responsabilité pénale du C.A.C a été accomplie. Ainsi il est devenu possible de poursuivre le C.A.C sur la base d’une présentation ou confirmation d’informations mensongères sur la situation de la société, ou d’une transgression des règles d’incompatibilité, de divulgation du secret professionnel.
En ce qui concerne, les S.A, les sociétés en commandites par actions, les S.A.R.L dépassant certains seuils (article 80 de la loi 5-96 relative aux SARL) , il y a une obligation de nommer par l’assemblé générale ordinaire, ou en vertu des statuts, un C.A.C chargé de veiller au contrôle légal des comptes de la société, et d’adresser aux actionnaires un rapport de commissariat aux comptes sur les conventions réglementées qu’il a identifié.
Mais si le système de contrôle des comptes était lié au début aux S.A, il s’est généralisé - vu son importance - en englobant toutes les sociétés et les intérêts économiques, ainsi que les coopératives.
Le C.A.C est considéré donc comme contrôleur de la société ; c’est lui qui veille sur la réalisation des intérêts de la société, des actionnaires et sur l’intérêt général. Il est donc nécessaire qu’on lui confie plusieurs pouvoirs, lui permettant d’exercer sa mission dans un cadre d’autonomie et de neutralité. Il a donc été nécessaire qu’il soit responsable de sa négligence et de ses erreurs professionnelles.
Ainsi la question qui se pose est celle de savoir quelles sont les mesures qui ont été prévues par le législateur marocain, afin de cerner les pouvoirs des C.A.C. d’un point de vue pénal ?
Le législateur marocain a attribué au C.A.C un certain nombre de pouvoirs qui lui permettent de déceler les secrets de la société mieux que toute autre personne, au point que celui-ci est devenu un organe irremplaçable pour la protection des intérêts des créanciers.
Toutefois, cette protection peut être préjudiciable aux personnes ayant des intérêts directs dans la société, au cas où le C.A.C abuse de son autorité.
Ce travail va essayer d’aborder la question des délits relatifs aux C.A.C., en deux grandes parties. D’abord, nous traiterons les infractions relatives à l’organisation du contrôle (Chapitre I), avant de traiter celles relatives à l’exercice du contrôle légal des comptes (Chapitre II).
Chapitre I - Les infractions relatives à l’exercice de la fonction du C.A.C
Section I - Les infractions relatives au monopole des C.A.C
A - Délit d’exercice illégal de la profession de CAC
Il y a exercice illégal de la profession lorsqu’une personne :
- Exerce la profession sans être inscrite sur la liste et sans avoir prêté serment ; article 160 de la loi 17-95 ;
- Exerce la profession en dépit, de l’interdiction temporaire et de la suspension provisoire.
C’est ainsi qu’un C.A.C frappé d’une mesure disciplinaire de suspension et ayant poursuivi malgré tout l’exercice de ses fonctions peut être à bon droit condamné pour exercice illégal.
L’infraction d’exercice illégal est matérialisée par la réalisation d’actes relevant de la mission de C.A.C. L’exercice illégal est sanctionné par une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 200 à 5 000 dirhams ou de l’un de ces deux peines seulement.
A la lecture des dispositions contenues dans les articles
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