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La relativité des traités en droit international

Dissertation : La relativité des traités en droit international. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2022  •  Dissertation  •  1 617 Mots (7 Pages)  •  394 Vues

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EXAMEN BLANC

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DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET PRIVE

Question 1 : En l’absence de toute disposition relative à sa dénonciation dans la charte de lutte contre la corruption, l’Iran peut-il dénoncer unilatéralement cette convention internationale ?

        La dénonciation d’une convention par un Etat est le fait pour un Etat d’abandonner une prétention dans un traité bilatéral. On parlera de retrait lorsqu’il s’agira d’un traité multilatéral. Cette manifestation unilatérale de volonté implique que l’Etat ne voudra plus faire partie de la convention internationale dans laquelle il s’était légalement engagé. Etant l’essence même du droit international, le volontarisme doit quand même être encadré pour parvenir à une certaine stabilité et sécurité juridique internationale. Deux cas sont à différencier. Si la convention permet le retrait et qu’elle prévoit la procédure, l’Etat n’aura qu’à suivre le cheminement prévu. Dans le cas contraire, l’Etat devra attendre l’accord des autres pays membres du traité. Si personne ne s’y oppose, l’Etat se retire. Autrement, le litige devra être résolu par la juridiction internationale désignée.

        En l’espèce, la charte de la lutte contre la corruption est un traité multilatéral car il engage la volonté de plusieurs Etats. On parlera alors de retrait. L’Iran cherche à se désengager de la convention seulement aucune disposition ne prévoit le retrait. Il devra alors avoir l’accord des autres Etats engagés seulement la Turquie, signataire de la charte a prévu d’ester en justice si ce dernier chercher à se retirer de ses engagements.

        Il est alors impossible pour l’Iran de dénoncer unilatéralement cette convention internationale.

Question 2 : Les dispositions de la charte de lutte contre la corruption sont-elles internationalement opposables à la République de Serbie ?

        Les parties à un engagement international ont deux obligations impératives. Celle se basant du principe de pacta sund servanda, tel que les traités doivent être exécutés ainsi que celle de bona fides impliquant l’obligation de les exécuter de bonne foi. Il n’est pas rare que les dispositions du droit international se retrouvent en contradiction partielle avec certaines normes juridiques internes si ce n’est pas une contradiction totale. Ce litige étant commun, il est alors retenu que le droit international prime sur le droit national. La Convention de Vienne de 1969 stipule que : « Une partie ne peut pas invoquer une disposition de son droit pour refuser l’application du traité ». Les Etats doivent alors mettre en place la conformité de leur droit avec celui du droit international. Ce principe est déclaré comme absolu et ne peut faire l’objet d’une quelconque dérogation. L’arrêt Wimbledon du 17 aout 1923 de la CIJ confirme la tendance jurisprudentielle.

        Il est n’est pas inutile de rappeler que pour qu’un traité soit valide, il faut réunir le consentement de l’Etat et que sont objet ne soit pas contraire à l’ordre public. Cependant, ces seules conditions ne suffisent pas. En effet, la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités prévoit et reconnait ainsi les différentes causes de nullité d’un consentement prévues aux articles 46 et 47. L’article 47 prévoit donc la nullité du consentement en cas d’excès de pouvoir par le représentant. L’engagement par un représentant allant au-dessus des pouvoirs qui lui ont été conféré ne remettront pas en cause la validité du traité sauf dans l’hypothèse où ses pouvoirs avaient été communiqué aux autres représentants.

        En l’espèce, le représentant de la Serbie, le président, a rédigé une lettre le 15 avril 2020 indiquant sa ratification à la charte de la lutte contre la corruption. L’Etat de la Serbie est alors qualifié comme membre parti à la convention internationale. Cependant, les us et coutumes du pays ne sont pas conformes à l’objet du traité. Mais la convention de Vienne de 1969 prévoit que le droit international doit primer sur le droit interne, peu importe s’il est conforme ou non. On pourrait alors contester l’engagement de l’Etat à cause du représentant et de la façon dont il est arrivé au pouvoir. Toutefois, il est indiqué qu’il a été élu conformément à la Constitution serbe et il ne serait donc pas légitime d’invoquer un excès de pouvoir.

        Conformément au principe de droit international, le traité est applicable à la République de Serbie comme il a été ratifié. Les dispositions de cette charte pourront alors lui être opposable.

Question 3 : Une telle déclaration oblige-t-elle la Turquie dans l’ordre international ?

        D’après le Dalloz, un acte unilatéral est défini comme étant : « Un acte de puissance publique par lequel l’Etat […] crée des droits ou obligations au profit ou à la charge des personnes ». Il y a deux catégories d’actes unilatéraux : Ceux ayant un fondement sur une norme international donnant capacité aux Etats pour agir et ceux ayant un fondement reposant sur leur souveraineté. S’agissant des actes unilatéraux internes, il en existe plusieurs. Tout d’abord, la déclaration. Il s’agit pour un Etat de se prononcer sur la situation. Cela peut concerner le traité en lui-même ou encore l’Etat va prendre position. Ensuite, il y a la renonciation qui est le fait pour un Etat d’abandonner une prétention, un droit. Il y a également la reconnaissance ainsi que la protestation. Dans ce dernier, l’Etat refuse d’accepter une situation. C’est le contraire de la reconnaissance.

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