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La révision constitutionnelle sous la Ve république

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Par   •  27 Mars 2016  •  Dissertation  •  1 909 Mots (8 Pages)  •  3 462 Vues

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Olivier Duhamel dit que « Le défaut inhérent à tout changement constitutionnel tient au grand soin mis à régler les problèmes du passé au lieu de saisir ceux de l’avenir. »

Michel Verpeaux, né le 19 décembre 1950, est professeur de droit public, son manuel est le Droit constitutionnel français paru en 2008 au moment de la révision constitutionnel de 2008.

Michel Verpeaux souhaite expliquer la révision constitutionnelle et pour cela il démontre point par point la procédure.

Il parle également de l’article 89 de la constitution, c’est l’article relatif à la révision constitutionnelle.

Comment la révision constitutionnelle s’articule t-elle autour de l’article 89 et en dehors de cet article ?

Il convient de voir dans un premier temps, la révision constitutionnelle grâce à l’article 89 de la constitution ( I ) puis dans un second temps la possibilité d’une voie extérieure à l’article 89 de la constitution. ( II )

I - La révision constitutionnelle grâce à l’article 89

L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement et c’est pour cela qu’il convient de voir dans un premier temps la procédure ( A ) mais, dans un cas comme dans l’autre, des limitations sont prévues. ( B )

A/ La procédure

La révision constitutionnelle se déroule en deux étapes dans un premier temps elle doit d’abord être votée en termes identiques par les deux assemblées. Cela signifie que, en cas de désaccord entre les deux assemblées, il n’est pas possible, comme pour les lois ordinaires, de permettre à l’Assemblée nationale d’être le dernier ressort. La procédure fait l’objet de divergences, en effet on estime qu’il n’est pas démocratique de donner à une assemblée élue au suffrage indirect un droit de véto en matière constitutionnelle, c’est-à-dire sur les décisions les plus importantes dans tout système politique.

Mais l’étape finale de la procédure dépend, d’une part, de l’autorité qui a pris l’initiative de la révision et d’autre part, d’une option ouverte au président de la république.

Si l’initiative de la révision a été prise par le parlement via une proposition, une fois que chacune des deux chambres a adopté le texte dans les mêmes termes; il doit obligatoirement être soumis au référendum. S’il s’agit d’un projet, donc une initiative de l’exécutif, le Président peut décider de ne pas faire intervenir directement le peuple et soumettre le projet de révision au parlement convoqué en Congrès, c’est-à-dire statuant les deux chambres réunies. Dans ce cas, une majorité spéciale est requise, car le projet ne deviendra loi constitutionnelle que s’il a réuni en sa faveur la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

B/ Les limitations du pouvoir de révision

Certaines limitations ont trait aux circonstances. Aux termes de l’article 89 alinéa 4 : «  aucune procédure ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ».

Il s’agit d’éviter que les institutions puissent être modifiées sous la pression d’une armée d’occupation, comme en juillet 1940. Par ailleurs, il ne peut être fait application de l’article 89 durant la vacance de la présidence de la république ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du président de la république et l’élection de son successeur ( art 7 de la constitution ).

Mais l’article 89 prévoit également une limitation portant sur l’objet même de la révision. Aux termes de l’alinéa 5 : «  La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’aucune révision ». Compte tenu de la faiblesse actuelle du courant monarhciste, cette limitation ne semble pas très contraignant du moins si l’on admet que la forme républicaine du gouvernement suppose seulement que la fonction de chef de l’Etat n’est pas exercée par un monarque héréditaire.

Etant donné le peu d’importance des limitations expressément prévues par le texte de la Constitution, on admet généralement en France que le pouvoir constituant est souverain, c’est-à-dire qu’une loi de révision peu pratiquement tout faire pourvu qu’elle soit adoptée dans les formes prévues par l’article 89. Dans sa décision n°312 DC du 2 septembre 1992, parfois désignée sous le nom de « Maastricht 2 », le conseil constitutionnel a d’ailleurs lui-même employé cette expression en rappelant néanmoins que cette souveraineté doit s’entendre sous réserve des limitations prévues par les articles 7, 16 et 89 ( considérant 19). A première vue, ce principe de souveraineté du pouvoir constituant semble correspondre aux exigences de la démocratie. Le peuple n’a t-il pas le droit inaltérable «  de revoir, de réformer et de changer sa Constitution », comme l’affirmait déjà l’article 28 de la DDHC.

Le problème de la souveraineté ou de la limitation du pouvoir constituant est cependant moins simple qu’il ne parait. D’une part, lorsque la procédure de l’article 89 se termine par un vote du congrès et non par un référendum, la constitution est en fait révisée par les assemblées représentatives sans l’intervention directe des citoyens. Dans ce cas au moins, une limitation quant au fond du pouvoir de révision pourrait donc être considérée comme démocratiquement légitime : elle se justifierait par l’idée que le congrès est un pouvoir constituant de moindre valeur, les révisions les plus importantes devant être laissées la décision du souverain lui-même, c’est-à-dire du peuple statuant par voie de référendum. C’est d’ailleurs ce qu’affirme le conseil constitutionnel quand il refuse d’examiner les lois référendaires, constitutionnelles ou pas, au motif qu’elles sont l’expression directe de la souveraineté nationale. On peut observer que le conseil présuppose ici une indemnité entre le peuple et le corps électoral, ce qui est une interprétation étrange de l’article 3 de la constitution, qui dispose que le peuple exerce sa souveraineté soit par ses représentants, soit par la voie du référendum. D’autre part, on admet généralement qu’une démocratie cesse d’exister

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