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La réparation du préjudice

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Par   •  10 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  5 069 Mots (21 Pages)  •  805 Vues

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FICHE 3 LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE

LE PRÉJUDICE D’ANGOISSE :

        Certains auteurs dénoncent les dérives du droit français en matière de préjudice indemnisable. Philipe Le Tourneau a d’ailleurs écrit « c’est à peine forcé le trait d’affirmer que l’évolution du droit français en la matière a consisté en définitive à admettre de plus en plus facilement que n’importe quoi puisse être répété n’importe comment ».

Ainsi, on a vu apparaitre dans cette idée une nouvelle catégorie de préjudice dit « préjudice d’angoisse ».

Il est possible pour une victime de demander l’indemnisation d’un préjudice qui est dit d’angoisse lors de situations diverses.

En effet, l’angoisse peut être la conséquence d’une atteinte ayant déjà été constituée à l’intégrité corporelle. Cette angoisse est sources de divers préjudices extrapatrimoniaux qui ont vocation à l’heure actuelle à être saisie par plusieurs postes de nomenclature Dintilhac dont les souffrances qui ont été endurées.

Mais cette angoisse peut également dans d’autres cas être conçue de manière indépendante à l’intégrité corporelle. C’est par exemple le cas des personnes soumises aux poussières d’amiante étant confronté à un risque qu’une maladie liée à cette exposition puisse se déclencher.

Le cas le plus souvent énoncé et dégagé par la jurisprudence est l’angoisse de mort imminente dans des circonstances dramatiques. Cette reconnaissance d’indemnisation de cette angoisse a été reconnue à la suite des attentats de 2015.

C’est particulièrement ce préjudice d’angoisse qui a suscité des interrogations concernant la reconnaissance d’un préjudice d’angoisse pour les victimes directes ainsi que pour les proches.

Le préjudice d’angoisse, est un préjudice moral en droit français causé non pas par la lésion mais plutôt ayant entrainé et affecté la santé mentale d’un individu.

Ce préjudice d’angoisse est un sujet faisant objet de controverses qui n’est pas toujours reconnue par le juge ; du moins pas facilement.

En effet, ce principe laisse les juges réticents puisque ceux-ci se fondent sur le principe de réparation intégrale. Toutefois, les juges veillent à ne pas indemniser deux fois la victime au titre d’un préjudice moral causé par le dommage principal qui aurait déjà été indemnisé puisque cela reviendrait à l’indemniser deux fois ; ce que les juges refusent.

Les juges retiennent alors cette notion dans le poste préjudice des souffrances endurées par la victime.

A ce jour, le préjudice spécifique étudié ici est considéré comme une déclinaison de souffrance endurées dites pretium doloris.

Par conséquent, si la victime est décédée, le préjudice est considéré comme né avant que la victime ne décède et donc le préjudice est alors transmis à ses ayants droit qui peuvent avoir la possibilité d’obtenir réparation.

Cependant, les critères concernant la réparation de ce préjudice doivent encore évoluer car ils demeurent fragiles.

L’évolution de ce préjudice d’angoisse s’évoluera au cas par cas.

Même si les avocats tentent de faire de ce préjudice d’angoisse un préjudice spécifique ; la jurisprudence continue quant à elle de se rattacher au poste de souffrance psychique.

Dès lors, il conviendra de suivre l’évolution jurisprudentielle de ce préjudice et de s’interroger à la sollicitation des victimes pour obtenir l’indemnisation et la réparation intégrale de leurs souffrances subies ainsi qu’aux controverses quant à la notion de ce préjudice.

Autrement dit, comment a évolué le préjudice d’angoisse depuis sa consécration ?

Pour répondre à ce sujet de manière pertinente, il conviendra d’étudier la consécration de la réparation liée au préjudice d’angoisse ( I) ainsi que les limites quant à la notion de celui-ci qui ne met pas d’accord tous les juristes ( II).

  1. La consécration prétorienne d’une réparation liée au préjudice d’angoisse

En effet, la jurisprudence a consacré la réparation du préjudice d’angoisse à la victime directe ayant été touchée directement et pouvant être directement indemnisée ( A) ; peut après, cette possibilité s’est étendue pour les proches de la victime autrement appelé victimes par ricochet (B)

  1. La réparation du préjudice d’angoisse à la victime directe

La jurisprudence a indiqué deux cas dans lesquels un préjudice d’angoisse peut être ressenti.

Le premier cas est celui lorsqu’une personne a été exposée à un produit à risque et vit dans l’inquiétude de développer une pathologie dont le risque se réaliserait. La personne a conscience du danger et de la nature du dommage qui pourrait lui causer.

Tel a été le cas des personnes exposées aux poussières d’amiante dans le cadre de leur exercice professionnel qui a donné lieu à une jurisprudence assez abondante ayant démarré dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 11 mai 2010. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation va consacrer ce préjudice d’angoisse appelé ici autrement préjudice d’anxiété. Ce préjudice a été précisé en 2013 comme « l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ».

Cependant, la Cour de Cassation va infléchir sa jurisprudence et en limiter sa portée ainsi que ses effets. Désormais, seuls les demandeurs qui ont travaillé dans certains établissements dont un arrêté précis, peuvent se prévaloir de ce préjudice spécifique. Ainsi, cela a abouti à la création d’un régime propre aux salariés à l’amiante. Finalement, la Cour de Cassation abandonnera ce régime spécifique en avril 2019 dans un arrêt de l’assemblée plénière. A partir de cet arrêt, tout salarié qui justifie une exposition à l’amiante qui génère un risque de développer une pathologie pourra agir contre son employeur sur les fondement d’une règle de droit commun.

De plus, le Conseil d’État a lui aussi reconnut le principe de réparation de préjudice moral résultant de l’anxiété dont la victime éprouve un risque de développement d’une maladie.

La deuxième hypothèse concernant la réparation du préjudice d’angoisse est l’hypothèse où une personne se voit pendant un laps de temps voir sa propre mort lors d’un accident. La Cour de Cassation et les juges du fond se sont prononcés à l’occasion de cette deuxième hypothèse sur l’autonomie de ce préjudice. La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation admet l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort. Malgré l’acceptation d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort, la Cour de Cassation considère que ce préjudice ne peut pas être réparé de façon autonome puisque ce préjudice doit être inclut dans les souffrances endurées.

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