La protection juridique de l'animal.
Dissertation : La protection juridique de l'animal.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar amel75 • 21 Novembre 2016 • Dissertation • 1 598 Mots (7 Pages) • 1 958 Vues
Zaidi
Amélia Licence AES
Groupe 12
Dissertation :
Introduction :
Plusieurs conférences ont fait l’objet de la protection juridique de l’animal notamment nous pouvons voir l’intervention du 9 décembre 2006 à Nice « dans le cadre des sessions de formations des délégués enquêteurs des associations de protection animale, sous l’égide du Conseil général des Alpes Maritimes » l’objet de cette conférence est d’établir un panorama des mesures législatives et réglementaires qui ont pour but d’assurer à l’animal une protection de sa vie et son intégrité physique, contre les atteintes de l’être humain. De plus, on peut voir que la loi a distingué les animaux en deux grandes catégories : d’un côté, les animaux domestiques ou apprivoisés ou vivant en captivité et de l’autre les animaux sauvages. Donc la première catégorie est visée par les dispositions des codes pénal et rural (Cf. l’article L. 214-3 du code rural et 521-1 ou R. 654-1 du code pénal) et la seconde catégorie est visée par le Code de l’environnement. Pour assurer la protection juridique de l’animal, la loi a introduit des obligations à la charge du gardien de l’animal.
L’animal peut il devenir une personne, ou faire l’objet d’une troisième catégorie qui le distingue des biens et des personnes.
Nous répondrons donc à la problématique : Doit-on accorder aux animaux une personnalité juridique différente de celle des humains ?
Pour répondre à la problématique nous verrons d’une part que les atteintes à la vie et a l’intégrité physique des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou captifs, et dans une seconde partie l’identification des animaux et leur statut civil.
I) Les atteintes à la vie et à l’intégrité physique des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou captifs :
Nous pouvons voir, que les principes généraux de la protection animale reposent sur les articles L.214-1 et L. 214-3 du code rural. Les animaux, sont reconnus comme des êtres sensibles, peuvent être détenus par l’homme sous certaines conditions et sous réserve de ne pas se voir infliger de mauvais traitements. Cette « sensibilité » de l’animal est reconnue et surtout protégée par la loi pénale.
- Les atteintes volontaires injustifiées:
Le fait, d’exercer publiquement ou non des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amendes. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal qu’il ait été ou non placer au cours de la procédure judicaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
La délimitation entre les deux catégories d’infractions que sont les sévices graves et les mauvais traitements est imprécise, en raison de l’absence de définitions légales. Selon, la jurisprudence les actes motivés par des intentions perverses, barbares, ou sadiques sont constitutifs d’actes de cruauté. En outre, depuis l’entrée en vigueur le 1er mai 2004 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, certaines mutilations tolérées par le passé sont désormais interdites. Il en est ainsi pour la coupe des oreilles, la section des cordes vocales ou encore l’ablation des griffes. Ces opérations ne pourront désormais être exécutées qu’en cas de motif thérapeutique, sous anesthésie et/ou sous surveillance vétérinaire. Seule la coupe de la queue reste autorisée en vertu de la réserve apportée par l’Etat français à cette convention européenne.
Le Code Pénal interdit les sévices sur les animaux, la notion de sévices sexuelle à un aspect plus large.
- L’immunité légale pour les courses de taureaux et les combats de coqs :
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. L’article 521-1 du Code Pénal punit de peines correctionnelles la création d’un nouveau gallodrome (enceinte réservée aux combats de coqs). L’immunité légale des articles 521-1, R .654-1 et R. 655-1 ne s’applique que pour les corridas et combats de coqs. Les autres jeux et attractions qui mettent en scène des animaux seront visés seulement en cas de morts ou de blessures.
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