Thème D 4 – La protection juridique des outils et des productions numériques
Cours : Thème D 4 – La protection juridique des outils et des productions numériques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dun can • 14 Octobre 2019 • Cours • 3 736 Mots (15 Pages) • 772 Vues
[pic 1] | DROIT – BTS SIO Septembre 2019 |
Thème D 4 – La protection juridique des outils et des productions numériques | |
D 4.1 – La protection des logiciels par le droit d’auteur | Notions clés : Droits de la propriété intellectuelle, Droit d’auteur, |
D4.1- La protection des logiciels par le droit d ‘auteur – Le droit d’auteur (part1)
❶ - Les propriétés intellectuelles
Le législateur ne définit pas clairement le logiciel, mais le classe parmi les œuvres de l’esprit, et l’admet comme œuvre logicielle protégée par les droits d’auteur. Dans de rares cas, le logiciel peut être admis à la brevetabilité.
Pour prendre en compte la diversité des situations, il est nécessaire de distinguer l’œuvre logicielle que nous abordons dans cette partie du produit logiciel qui fera l’objet d’une étude spécifique à travers l’analyse des licences (D 4.2). Acheter un logiciel revient à acquérir les droits de propriété associés au logiciel (droits patrimoniaux), et non l’œuvre logicielle (droits personnels ou moraux) qui reste acquise à son auteur, ou à l’employeur lorsque l’auteur est salarié.
Le logiciel peut d’autre part être séparé en éléments distincts, protégés par différentes formes de protection intellectuelle.
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La propriété « intellectuelle » est celle du créateur (auteur, inventeur) sur les créations de l’esprit, c’est-à-dire les œuvres, marques ou innovations, artistiques ou industrielles. Le « créateur » est protégé par le droit français de la propriété intellectuelle, qui lui confère un monopole d’exploitation de sa création. Ce dernier peut ainsi distribuer sa création au public, y compris par le biais de l’informatique.
❷ - La propriété littéraire et artistique et le droit d’auteur
La propriété littéraire et artistique est protégée par un droit particulier que l’on appelle le droit d’auteur
Selon les termes de l’article L. 111.1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
Par conséquent en droit français, l’acquisition des droits d’auteurs n’est pas liée à un dépôt, mais naît de la création même de l’œuvre. L’auteur en est investi dès l’origine, et cela sans formalités. Elles peuvent cependant être souhaitables, notamment pour des considérations probatoires : ainsi de nombreuses sociétés de gestion collective ont mis en place des procédures de dépôt, notamment l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) pour les créations informatiques, ou Interdeposit avec un répertoire d’œuvres accessibles en ligne, ou encore la SACEM pour les œuvres musicales, voir dépôt auprès d’un notaire…
Il suffit pourtant qu’il y ait une œuvre pour que l’auteur soit investi de droits.
1 - L’objet de la protection : l’œuvre
La propriété intellectuelle porte sur l’œuvre, peu importe qu’elle soit sur papier ou sur un site internet.
L’œuvre est :
- Une création de forme originale
C’est une création => «les droits d’auteurs portent sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination» - aucune catégorie d’œuvre n’est exclue ou mieux protégée qu’une autre. Les contours flous de la notion d’œuvre permettent d’y intégrer certains types d’œuvre que la loi n’a pas envisagés en son temps, par exemple les productions informatiques, œuvres numériques ou diffusées pour la première fois sur internet. Le juge se garde de toute appréciation sur le caractère esthétique de l’œuvre. »
De forme => L’œuvre doit être matérialisée d’une certaine manière (formes, volume, sons.. ;) et formalisée de manière précise (les idées ne relèvent pas du droit d‘auteur)
Originale => La création intellectuelle doit être originale, c’est-à-dire qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de l’auteur. C’est un concept qui s’apprécie de façon subjective, et les juges se doivent de rechercher la personnalité de l’auteur pour déterminer si la création est bel et bien une oeuvre. (l’originalité s’entend comme « le reflet de la personnalité du créateur »).
2 - Qui est l’auteur de l’œuvre ?
L’article L113.1 du Code de la Propriété Intellectuelle présume que l’auteur est celui « sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Mais la réalité est plus complexe car la variété d’auteurs possibles est vaste :
- L’œuvre d’un seul auteur : le droit d’auteur est reconnu à une personne physique puisque l’œuvre tire son originalité de l’empreinte de la personnalité de son auteur. C’est le créateur qui est auteur de l’œuvre, et non l’investisseur. Ainsi au terme de l’article L111.1 du Code de la propriété intellectuelle, aucun contrat ne peut déroger à la jouissance du droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous de l’auteur. Une partie des droits d’auteur peut être cédée, mais en aucun cas la qualité d’auteur, même si l’auteur salarié crée l’œuvre sous les directives de son employeur. Une cession doit forcément avoir lieu pour que l’employeur puisse avoir quelque droit que ce soit sur l’œuvre. De nombreux régimes spéciaux existent cependant (exemple article L131.1 du Code de la propriété intellectuelle précise au sujet des fonctionnaires, que le droit d’exploitation de l’auteur est de plein droit et dès sa création, cédé à l’Etat lorsque cette création est nécessaire à l’accomplissement d’un service public ; le droit d’auteur du logiciel bénéficie quant à lui de règles bien à part).
- L’œuvre de plusieurs auteurs
- L’œuvre dérivée, c’est une transformation d’une œuvre existante sans création nouvelle = protection sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale.
- L’œuvre de collaboration, création à laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques (exemple de l’album de BD) = propriété commune des droits d’auteur (indivision).
- L’œuvre composite, incorporation d’une nouvelle œuvre à une œuvre existante sans la collaboration du premier auteur = protection sous réserve des droits d’auteur de l’œuvre préexistante.
- L’œuvre collective, selon l’article L113.2 du Code de la propriété intellectuelle « est dite collective, l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie ou la divulgue sous sa direction et en son nom », il est alors impossible d’identifier la contribution de chacun et les droits d‘auteur naissent directement entre les mains du maître d’œuvre (personne physique, mais bien souvent personne morale) qui divulgue l’œuvre et en est considéré à l’origine.
3 - Le contenu des droits d’auteurs
Le droit d’auteur a une structure complexe, il participe à la fois du droit patrimonial et du droit personnel (extrapatrimonial ou moral) ;
Droits de la personnalité (= attributs d’ordre intellectuel et moral) – ils sont regroupés sous l’appellation générique de « droit moral ». C’est un droit inaliénable, perpétuel et imprescriptible. Au décès de l’auteur, le droit moral est donc transmis à ses héritiers qui peuvent l’exercer sans limitation de durée. Le droit moral comporte les attributs suivants :
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