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La protection du patrimoine des personnes vulnérables

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Par   •  11 Mars 2018  •  Dissertation  •  510 Mots (3 Pages)  •  2 135 Vues

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La protection du patrimoine des personnes vulnérable

La capacité juridique est l’habilité d’une personne à être titulaire de ses droits et à les exercer elle-même. En principe, toute personne physique détient la capacité juridique, à l’exception des personnes vulnérables : les mineurs non émancipé et les majeurs incapables.

Le patrimoine d’une personne est l’ensemble de ses biens et obligations. Pour assurer l’avenir d’une personne vulnérable, il faut en sécuriser le patrimoine, quelque soit son importance.

Dans une première partie, nous présenterons les différentes possibilités de protection du patrimoine du mineur non-émancipé. Dans la seconde partie, nous expliquerons celles relatives au majeur incapable.

I. Le mineur non émancipé

L’article 388 du code civil, définit le mineur comme un individu qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. Jusqu’à cet âge, il a besoin d’être protégé. Son incapacité d’exercice est totale.

Il peut effectuer des actes de vie courante tels que le consentement à son adoption (lorsqu’il a plus de treize ans) ou l’achat de biens de faible valeur.

En revanche, les actes juridiques le concernant sont effectués par son représentant légal (parent ou tuteur) qui agit sous la surveillance du Juge aux affaires familiales, et parfois du procureur de la République.

Il existe deux régimes de protection pour le mineur non-émancipé : l’administration légale et la tutelle.

A. L’administration légale

L’administration légale est le fait que les biens du mineur soient gérés par les personnes détenant l’autorité parentale. Il en existe deux types :

On parle d’administration légale « pure et simple » lorsque les deux parents exercent tous deux l’autorité parentale. Chacun peut accomplir seul les actes courants, dits de conservations (lorsqu’ils tendent à maintenir le capital du patrimoine dans son état actuel) ou d’administration (lorsqu’ils servent à faire fructifier un bien sans en faire perdre sa valeur).

Cependant, leur consentement mutuel est requis pour les actes de dispositions (qui peuvent porter atteinte à la valeur du bien).

A défaut d’accord, ou lors d’un acte plus grave tel que la vente d’un immeuble appartenant au mineur, la renonciation à un de ses droits, ou encore la réalisation d’un emprunt à son nom, l’autorisation du Juge des Tutelles est obligatoire.

On parle d’administration légale « sous contrôle judiciaire » lorsqu’un des parents est décédé ou se trouve dépourvu de l’exercice de l’autorité parentale. Dans ce cas, les actes courants sont réalisés par l’administrateur sous surveillance du juge des tutelles. Les actes de disposition, quels qu’ils soient, imposent l’accord du Juge des Tutelles.

B. La tutelle

La tutelle s’applique au mineur à partir du moment où les détenteurs de l’autorité parentale ne sont plus en mesure d’exercer leur rôle, par exemple au décès des deux parents.

Elle est confiée à un tuteur désigné par testament ou par le conseil de famille (conseil

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