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La protection des personnes Droit Civil

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Par   •  29 Novembre 2018  •  Cours  •  7 444 Mots (30 Pages)  •  709 Vues

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Titre 3 : La protection des parties

Il peut arriver que des personnes physiques soient privées par la loi de tout ou partie de leur capacité juridique. Il s’agit avant tout de les protéger, parce qu’elles sont vulnérables. Il y a une cause de vulnérabilité qui peut provenir de beaucoup de sources notamment l’âge (mineur, ou le grand âge), l’état de santé, ou une déficience qui peut être physique ou psychologique/psychique pas forcément lié à une maladie (génétique, malformation, accident…). Il y a des sources de vulnérabilité : vulnérabilité économique/sociale, qui sont nouvelles, et qui sont liées au fait que certaines personnes se retrouvent dans des conditions de vie précaires. Par cette incapacité ces personnes vont être privées de la jouissance ou de l’exercice de certains droits.

Les règles actuellement en vigueur ont été créés par une loi de 2007 qui a réformé le droit des personnes protégées. On appelait cela le droit des incapacités et cela est devenu le droit des majeurs protégés. Cette réforme de 2007 n’est entrée en vigueur qu’en 2009, de nombreuses professions ont dû s’adapter à cette réforme. Ce sont les art 414 et suiv qui régissent ce domaine. Cette loi de 2007, a été rendue nécessaire par les évolutions démographiques et sociétales parce que la précédente loi en ce domaine datait de 1968 ; or les conditions de vie ont changé. Ces évolutions sociales et médicales sont allées vers des difficultés de prise en charge familiale de ces personnes en difficulté, notamment en raison de problèmes financiers (aides nationales et aux familles misent en place).

Ces personnes majeures protégées représentent entre 800 000 et 1 million de personnes. Cette législation doit donc constamment s’adapter. Après la réforme de 2007 il y plusieurs modifications ultérieures et notamment une loi et ordonnance en 2015 qui sont des lois de simplification et modernisation, elles ont toutes deux tentées d’alléger la tâche du juge des tutelles qui sont submergés. Mais également de conserver pour ces personnes un maximum d’autonomie. En effet selon les statistiques démographiques il y aura 20 millions de plus de 60 ans en 2030 et 24 millions en 2060. Presque 10% de la population aura plus de 60 ans. Aujourd'hui 5millions de personnes sont isolées socialement et le chiffre devrait continuer à croitre.

Définitions :

Incapacité : la notion d’incapacité recouvre l’incapacité de jouissance et l’incapacité d’exercice. L’incapacité de jouissance c’est l’inaptitude juridique à devenir titulaire d’un droit. Cette incapacité est toujours spéciale c'est à dire limitée ; elle ne touchera que certains droits et certaines personnes. Les mineurs de -16ans ne peuvent pas disposer à titre gratuit de leurs biens./ Les membres des professions médicales ne peuvent pas recevoir de donation de la part de leurs patients qu’ils auraient suivi pour leur dernière maladie (avant la mort). Ces incapacités de jouissance sont prévues que dans des cas extrêmement limités.

L’incapacité d’exercice c’est l’inaptitude juridique à exercer soit même le droit dont on est titulaire. Ici la personne dispose de tous les droits mais n’est plus en mesure de les exerce elle-même, elle va avoir besoin d’aide. Il y a une nécessité de représentation ou d’assistance pour exercer ses droits. Une tierce personne va l’aider à passer certains actes en son nom. Cette incapacité peut être générale ou plus limitée et que spéciale. La capacité est spéciale pour les personnes sous curatelle.

Il y a plusieurs catégories d’actes juridiques et les personnes qui sont protégées peuvent ou ne pas faire. L’art 493 évoque ces différentes catégories d’actes. Il existe trois catégories d’actes, qui sont donc prévues par l’art, ces catégories se déclinent en fonction de leur importance ou gravité patrimoniale. Il est prévu que l’appréciation de ces actes doit être faite in concreto, c'est à dire en fonction de la situation particulière de la personne et non pas en fonction de la situation d’une catégorie globale d’individus.

On distingue les actes conservatoires, d’administration, et de disposition. (du moins au plus grave)

Les actes conservatoires : ces actes nécessitent un minimum de pouvoir parce qu’ils n’engendrent pas de dépenses importantes et ne mettent donc ne mettent pas en péril le patrimoine de la personne. Ils sont des actes nécessaires et urgents qui sont destinés à éviter souvent la perte d’un bien. C’est le cas des mesures de publicités, des inscriptions d’hypothèque, demande d’un devis, faire faire une réparation peu onéreuse.

Les actes d’administration : ce sont des opérations de gestion courante du patrimoine (art 493 du code civil), cela constitue l’exploitation habituelle du patrimoine, il s’agit de sa mise en valeur courante, mais qui n’engendre pas de risques anormaux. Cela peut être l’entretien courant d’un immeuble, un bail mais une location consentie pour un délais de 9 ans maximum, le prêt d’un bien, la perception des revenus quel qu’ils soient, la conclusion de contrat d’assurance, tous les actes de procédures juridiques les moins dangereux c'est à dire ceux qui n’engagent pas le patrimoine. Ces exemples sont des actes d’administration par nature, en principe ils ne sont pas disqualifiable à la différence d’autres catégorie ; des actes relatifs à la vie professionnelles. Ces actes relatifs à la vie professionnelles qui concernent la gestion d’un portefeuille ou un capital boursier sont disqualifiable c'est à dire qu’ils peuvent devenir des actes de disposition en fonction des moyens concrets de la personne. Le paiement des dettes est disqualifiable à priori un acte d’administration mais peut devenir acte de disposition s’il a pour effet d’amputer de manière substantielle le patrimoine de la personne.

Les actes de disposition : ce sont les plus graves, ce sont ceux qui engagent ou entament le patrimoine de manière durable et substantielle. Ces actes ont un impact soit pour le présent soit pour l’avenir. La vente d’un bien immobilier, une location de plus de 9 ans, un apport en société, la constitution de droits réels. C'est à dire qu’on va concéder un usu fruit, conserver une servitude sur un acte immobilier. Les grosses réparations sur les immeubles, les contrats d’assurance vie. Ce sont des actes de disposition par nature. Il y a également des actes de disposition disqualifiables par le bas, ils vont devenir des actes d’administration. Ce sont les actes qui se rapportent à des personnes morales (création, décision interne…), les cessions ou acquisitions d’instruments financiers.

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