La protection du consentement
TD : La protection du consentement. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Alexis Dodelande • 8 Mars 2016 • TD • 2 474 Mots (10 Pages) • 1 043 Vues
Séance 3 : La protection du consentement
Document 1 : Ch. Com., 27 février 1996.
- Le cessionnaire est la personne physique ou personne morale qui acquiert ou reçoit un actif par une opération de cession.
- Le cédant est celui qui cède un actif par une opération de cession. Le cédant cède l’actif au cessionnaire.
Une femme vend 3 321 actions de la société CFCF à son président et à trois autres acquéreurs au prix de 3 000F par action. La convention alors formée stipule que si les acquéreurs cédaient l'ensemble des actions de ladite société dont ils étaient propriétaires, 50% du montant du prix unitaire excédant 3 500F lui sera reversé. Seulement, 4 jours plus tard, les acquéreurs revendent l'ensemble de leurs actions à la société Bouygues au prix de 8 800F par action. Donc la vendeuse initiale estime avoir subi un préjudice par un dol, et ainsi que son consentement a été vicié; elle demande réparation de son préjudice.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 janvier 1994, condamne le président de la société CFCF à payer la somme de 10 461 151F ainsi que les intérêts à la vendeuse initiale des actions, au motif que celui-ci a commis une réticence dolosive sur la valeur des actions. S'estimant condamné à tort, il se pourvoie en cassation.
La question qui se pose alors à la Cour de cassation est la suivante : Le fait pour le cessionnaire de ne pas informer le cédant de la valeur réelle de ses actions est-il constutif d'une réticence dolosive au sens de l'article 1116 CC ?
La cour de cassation considère que oui, car elle estime qu'en intervenant dans la cession par le cédant de ses actions au prix auquel il les a ensuite acquise, tout en s'abstenant de l'informer des négociations qu'il avait engagées pour revendre ces mêmes actions à un prix supérieur, le cessionnaire a manqué à son devoir de loyauté, devoir qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé. La Cour considère donc qu'informée des négociations en cours, le cédant n'aurait pas cédé ses actions au prix de 3 000F, donc applique ici la réticence dolosive sur la base de laquelle le cessionnaire est condamné à verser des dommages-intérêts. Dans le cas de la cession d'action, la Cour applique l'obligation d'information d'un élément décisif dans l'engagement du cédant et caractérise donc la réticence solosive.
Informations supplémentaires :
Au regard de l'évolution des actifs, la persone a réalisé une bonne opération. En effet, ici le dirigeant n'avait pas révélé au vendeur les éléments de valorisation des titres et à cacher les pourparlers concernant la revente de ces titres, qui vont lui permettre de faire un profit. On a un dirigeant de société qui est donc dans une situation de silence dolosif. La Cour va faire droit au vendeur initial et va considérer que l'acquéreur-dirigeant n'a pas été de bonne foi et n'a pas fait preuve de transparence. En effet, il aurait du informer le vendeur initial, donc il y a nullité d la vente. Depuis, l'arrêt Baldus est venu nuancer cette position.
Document 2 : Ch. Com., 12 mai 2004.
Le président d'une société propose à ses fils, actionnaires de cette société, de céder leurs actions à la société Financière X. Le 29 mars 1993, ces derniers acceptent de céder leurs actions au prix de 1 800F par action. Mais au mois de mai 1993, la société Former acquiert 955 actions de cette société au prix de 4 022F par action, jusqu'à acquérir la quasi-totalité des actions en juin 1993 et absorber la société Financière X ultérieurement. S'estimant victime d'une réticence dolosive sur la valeur des actions, les cédants assignent le président de la société Financière X et la société Former en réparation du préjudice subi et demandent des dommages-intérêts.
La Cour d'appel rejette leur demande dirigée contre la société Former au motif que le cessionnaire n'était pas tenu d'informer le cédant des négociations effectuées avec un tiers sur la cession d'autres actions de la même société. Les cédants se pourvoient donc en cassation.
Mais la Cour d'appel rejette également leur demande dirigée contre la société X, au motif que malgré les négociations en cours avec un tiers, rien ne permettait d'affirmer qu'au jour de la cessions, le prix de l'action avait déjà été fixé ni que l'absorbtion de la société était acquise.
La Cour doit alors répondre à la question de savoir si : Dans le cadre de la cession d'actions d'une même société à une société tiers, le fait, pour le céssionnaire, de cacher l'existance de négociations avec ce tiers au cédant, en vue du rachat par ce tiers de ces actions à un prix supérieur, est-il constitutif d'une réticence dolosive au sens de l'article 1116 CC ?
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu en appel et rappelant que celle-ci aurait du rechercher si le cessionnaire, président des deux sociétés, n'avait pas caché l'existence des négociations conduites avec un tiers en vue du rachat de ces mêmes actions, et ainsi manqué à l'obligation de loyauté qui s'impose au dirigeant de société à l'égard de tout associé, en dissimulant aux cédants une information de nature à influer sur leur consetenment.
Corrigé :
Ici la personne ne respecte pas l'obligation d'information, donc il y a nullité. On rejoint la position de 1996, le dirigeant s'est abstenu d'informer le cédant des négociations engagées. En effet, le dirigeant va ervendre des biens qu'il a acquis à l'égard du premier vendeur à des prix supérieurs. Il semble donc qu'il ait manqué à son devoir de loyauté, c'est ce que confirme la Cour de cassation. Le dirigeant n'a pas été de bonne foi, étant donné qu'il y a un affectio sofetatis, càd la volonté de s'associer en vue d'une utilisé commune, donc il est normal qu'il soit sanctionné.
En réalité, derrière le refus de sanctionner l’exploitation par l’acquéreur de l’erreur du vendeur sur sa propre prestation, se dessine en creux le refus de la Cour de cassation de faire jouer à la théorie des vices du consentement un rôle de contrôle objectif de l’économie du contrat. Elle s’en tient à un contrôle subjectif : la lucidité du consentement doit avoir été altérée, le seul déséquilibre des prestations ne suffit pas à justifier l’annulation du contrat. Les vices du consentement ne doivent pas servir de palliatif à la non admission en droit français de la lésion.
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