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La protection du consentement contractuel

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Par   •  13 Avril 2021  •  Dissertation  •  1 687 Mots (7 Pages)  •  1 565 Vues

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La protection du consentement contractuel

"Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol". Tel est le principe énoncé par l'article 1109 du code civil. En effet le consentement est l’expression des volontés individuelles de chacune des parties et qui préside à la naissance d’un contrat. C’est l’élément fondateur, le dénominateur commun de tout contrat pour que celui-ci puisse être valablement formé. Pour former un contrat il ne suffit pas qu’un consentement soit délivré; il faut que celui-ci soit sain, libre et éclairé. Le droit positif veille à l’existence du consentement mais aussi à ce qu’un certain nombre de vices susceptibles d’affecter le consentement soient caractérisés. Ainsi, selon l’article 1128 du Code Civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016  « Sont nécessaires à la validité d’un contrat: 1°Le consentement des parties, 2°Leur capacité de contracter, 3° Un contenu licite et certain ». Cette ordonnance met en avant la protection du consentement contractuel et marque une avancée majeure dans le droit positif.

Le consentement est alors primordial lors de la formation d'un contrat mais des procédés de garantie sont-il mis en place pour protéger la partie la plus faible?

Il convient d’étudier, d’une part comment la loi aussi bien que la jurisprudence tentent de prévenir l’altération du consentement en mettant en place, a priori la formation contractuel d’un ensemble de procédé pour que chaque contractant s’engage en connaissance de cause. D’autre part, la protection du consentement peut s’effectuer aussi a posteriori à travers la sanction des vices du consentement.

I° L’indispensable échange de consentements lors de la formation d’un contrat

L’expression du consentement est encadré par la loi et permet des situations pré-contractuelle où une rencontre de volonté lie les contractants.

a) La négociation contractuelle

La négociation contractuelle peut être plus ou moins formelle: soit sous forme de pourparlers ou sous forme de pré-contrat. Les pourparlers contractuels formalisent la phase de négociation. Le législateur encadre un certain nombre de principe comme le couple liberté/bonne foi qui consacre le principe selon lequel chacun est libre de contacter ou non mais doit forcement respecter la loyauté et la bonne foi. Est mis aussi en place, grâce à la jurisprudence, une obligation d’information générale (article 1112-1 du code civil) qui est une règle impérative.

L’information générale est une disposition d’ordre public qui concerne tous types d’informations sauf sur l’estimation de la valeur d’une prestation. La confidentialité est aussi devenue une obligation avec la possibilité d’encadrer celle-ci dans des clauses. Celui qui utilise sans autorisation des informations transmises lors des pourparlers, engage sa responsabilité extra-contractuelle puisque aucun contrat n’a été formé.

L’exposition des consentements passe par la négociation avec des pourparlers mais peut aussi se faire via des avants-contrats ou des contrats préparatoires. Ceux-ci, définient par l’ordonnance de 2016 permettent d’encadrer plus précisément la phase pré-contractuelle. En effet le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas ou elle déciderait de contracter. En cas de non respect, des dommages et intérêts seront versés à la partie lésée tout comme l’annulation du contrats conclu avec le tiers. Il y a aussi les promesses de contrats qui peuvent être unilatérales (promesse d’un seul cocontractant, l’autre étant libre de lever ou non l’option consentie); ou qui peuvent être synallagmatiques (désignée aussi comme un compromis; promesses réciproques mais la formalisation du contrats définitif est différée pour cause de faits extérieurs). De cette manière la période pré-contractuelle est un minimum encadrée par les lois et permet une certaine protection en amont de l’engament définitif. La partie faible peut ainsi être protégée et prévenue des dangers que peuvent présenter la formalisation d’un contrat valable.

b) La rencontre de volonté (L’offre et l’acceptation)

L’offre et l’acception sont les éléments essentiels nécessaires à la formation d’un contrat valable.

L’offre peut être définie comme la proposition précise et ferme de contracter. Elle doit être expresse, tacite, adressée à une (ou des) personnes déterminés et assortie (ou non) d’un délais. Une offre peut être rétractée librement si elle n’est pas encore parvenu à son destinataire comme en dispose l’article 1115 du code civil. Cependant les articles 1116 et suivants précisent que l’offre ne peut pas être rétractée avant l’expiration du délais fixé par son auteur (ou à défaut un délais raisonnable qui se situe à environ 14 jours). De plus il est précisé que la rétractation fautive donne lieu à une indemnisation de dommages et intérêts mais pas à la conclusion forcée du contrat. Certaines conditions doivent être respectées pour éviter la caducité de l’offre.

L’acceptation est l’expression de la conclusion de l’offre aux conditions prévus. En effet, il faut qu’il y ai adéquation entre l’acceptation et l’offre qui a été faite. Si d’autre conditions apparaissent un nouveau contrat doit être formé puisqu'il y a une nouvelle offre. L’acceptation peut prendre plusieurs

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