La place du consentement dans les obligations contractuelles
Dissertation : La place du consentement dans les obligations contractuelles. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Bibi✌️ M • 26 Novembre 2022 • Dissertation • 5 719 Mots (23 Pages) • 534 Vues
La maxime « Solus consensus obligat » qui signifie « le consentement à lui seul suffit à obliger » illustre le principe de liberté du consensualisme. Le consensualisme est le principe selon lequel l’existence d’un contrat ne se trouve soumis à aucune condition de validité relative à la forme. Le consentement des parties aux contrats suffirait simplement pour qu’un contrat se forme. Toutefois, le sujet étudié nécessite que l’on se questionne sur la réelle importance du consentement dans les obligations contractuelles et sur les effets que le consentement peut avoir sur le contrat en cas d’absence ou de vice de consentement
D'après Serge Braudo, « le consentement peut se définir comme la volonté d'engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois. ». Le consentement se définit aussi comme l’accord donné par une partie à une proposition faite par une autre partie. Dans la conception française, le contrat naît de la rencontre des volontés des parties qui fait naître une volonté nouvelle, celle de réaliser une opération commune qui est l'objet du contrat. En matière contractuelle, le terme consentement désigne d'abord la manifestation de la volonté de chacune des parties et l’adoption des conditions du contrat.
Le législateur en 1804 s'est exclusivement préoccupé des conditions que devait revêtir le consentement de chacune des parties contractantes. C'est pour cela que le Code civil, au travers des articles 1128 à 1124, ne définit pas le consentement lui-même et ne l’envisage qu’au travers des vices qui peut lui être affecter. Le législateur lors de la création du Code civil n'a pas défini la notion même de consentement, ni la manière dont le consentement devait s'exprimer car cela lui semblait logique et qu'il n'avait pas éprouvé le besoin de définir cette notion. Aujourd’hui, le consentement désigne d'une part la manifestation de la volonté des parties et d'autre part, la rencontre de deux volontés, celle du futur débiteur et celle du futur créancier.
Le sujet proposé nous amène donc à nous demander si l’existence du consentement est réellement nécéssaire à la formation d’un contrat ?
Ainsi, nous nous attarderons tout d’abord sur le consentement en tant que manifestation de la volonté de chacune des parties d’une part (I) puis nous examinerons le consentement en tant que rencontre des volontés d’autre part (II).
Le consentement: la manifestation d’une volonté
Pour qu’un contrat puisse se former, il faut que chacune des parties consentent et manifeste leurs volonté de contracter librement (A). De plus, chacune des parties doit être apte à consentir (B).
Les conséquences de l’autonomie de la volonté et son déclin
Il y a un socle commun à tout les différents types de contrats. Tout les principes directeurs du droits des contrats découle du grand principe de « l’autonomie de la volonté ».
L’autonomie de la volonté correspond à la croyance d’une liberté complète de chacun d’entre nous. La volonté si elle est autonome veut dire qu’elle peut se déterminer seule. En vertu de la théorie de l’autonomie de la volonté dont est emprunt le Code civil, c’est la volonté des parties seule qui donne sa force au contrat. Cette théorie a généré quelques grands principes juridiques du régime contractuel : la liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat et l’effet relative des conventions
La liberté contractuelle a été rattaché par le conseil constitutionnel à l’article 4 de la DDHC. Ce principe a donc une valeur constitutionnelle. La liberté permet à chaque personne de former un contrat comme elle le souhaite. Les parties sont libres de contracter ou non. C'est cette liberté de ne pas contracter qui explique que le fait de mettre fin à des négociations et de ne pas conclure un contrat projeté ne constitue pas, en soi, une faute. Toutefois, il existe des atténuations comme le montrent par exemple les nombreuses hypothèses de contrats imposés comme les contrats d’assurance ou d'automobile. On est en principe libre de choisir son contractant et, par conséquent, libre de ne pas contracter avec d'autres. Cette liberté est cependant atténuée par les nombreuses hypothèses de préemption, c’est le cas notamment lorsqu’un contractant se voit imposer son partenaire. On peut également penser que les nombreux dispositifs de lutte contre les discriminations aboutissent à un affaiblissement de la liberté de choisir son partenaire. Cette liberté demeure toujours, tant que le critère de sélection ne soit pas prohibé par la loi cela concerne notamment la sélection qui se base sur la race, le sexe, l’orientation sexuelle ou encore les convictions politiques, croyances religieuses. Les parties sont libres du contenu de leur contrat. Là aussi les limites sont innombrables comme le montrent le droit de la consommation ou le droit du travail. Le contenu du contrat est seulement limité par un grand principe qui est celui « du respect de l’ordre public et des bonnes moeurs ».
La locution latine Pacta sunt servanda signifie que lorsqu’une personne passe un contrat, elle est obligé de respecter ce contrat. C’est ce que l’on appelle la force obligatoire du contrat. Dès lors que la personne s’engage librement dans un contrat, elle va devoir respecter les obligations de ce contrat. La force obligatoire est une conséquence de la liberté contractuelle. Elle s’applique aux parties mais aussi au juge car lorsqu’il y a un litige à propos d’un contrat, le juge lui-même va être tenu de respecter les termes du contrat. On parle souvent de « l’économie du contrat ». Aucune des parties, ni même le juge, ne peut apporter de modification au contenu du contrat de manière unilatérale. Ainsi, toute modification du contrat ne peut intervenir que par consentement mutuel ou par l’effet d’une loi puisque le législateur intervient généralement pour rétablir l’équilibre entre les parties. Par exemple, en matière de crédit à la consommation, la loi donne au juge le pouvoir de réduire ou même de supprimer les clauses pénales qui sont jugées excessives ou injustifiées (art. VII. 199 du Code de droit économique).
L’effet relatif des contrats est un principe en droit des obligations selon lequel seules les parties à un contrat sont tenues par celui-ci. Autrement dit, un contrat ne produit pas d’obligations envers les tiers. Il existe des contrats qui ont des conséquences sur des tiers qui n’ont pourtant pas contracter.
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