La protection des créanciers
Mémoire : La protection des créanciers. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar zakariatougui • 21 Juillet 2017 • Mémoire • 7 585 Mots (31 Pages) • 1 169 Vues
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Table des matières
Introduction 3
1- Le régime commun de protection des créanciers 5
1-1- Le droit de gage général et sa protection 5
1-2- Le pouvoir de contrainte des créanciers 13
2- La protection des créanciers par voie conventionnelle 16
2-1- Les garanties conventionnelles 16
2-2- Les clauses contractuelles 20
Introduction
« La plus grande vertu d’un débiteur, c’est de payer sa dette »
Proverbe russe
Le substantif ‘créance’ trouve sa racine dans le verbe creire, forme ancienne de croire, puis gravite autour de la vérité, de la foi, de la confiance et achève sa course dans la consécration d’un droit en vertu duquel une personne peut exiger quelque chose d’une autre[1].
Ainsi, il apparaît que la créance naît de la confiance, et se transforme en une exigence qui prend en langage juridique la dénomination d’obligation.
Cette obligation est protégée d’abord par la loi, ou par le contrat qui fait loi entre les parties (article 230 du DOC), puis par la justice, pour aboutir à l’exécution volontaire ou forcée (Code de procédure civile). Mais qu’en est-il dans la réalité quotidienne ?
Selon le dernier rapport de Bank-Al-Maghrib, entre juillet 2015 et juillet 2016, les créances en souffrance ont progressé de 10% pour atteindre plus de 61 milliards de dirhams. De plus, « les impayés dans le secteur bancaire sont sur un trend haussier depuis trois ans »[2].
La vie des affaires repose sur le crédit, que ce soit en amont qu’en aval. Un commerçant va se faire octroyer du crédit de la part de ses fournisseurs. Lui aussi, à son tour, va octroyer des facilités de paiement à ses clients. La sagesse populaire russe nous rappelle que « La plus grande vertu d’un débiteur, c’est de payer sa dette ».
Malheureusement, il apparaît clairement des statistiques cités au-dessus que cet adage n’est pas respecté. Beaucoup d’entreprises tardent à régler ses fournisseurs, ne respectent pas leurs engagements à l’égard de leurs créanciers et notamment les banques ce qui paralyse l’ensemble de l’économie.
Que faire alors ?
« Qui prête son aiguille sans gage en perd l’usage ». Cet adage limousin soutient que si le créancier ne prend pas la précaution d’assortir sa créance d’une sûreté, le débiteur ne remboursera pas. Mais tous les créanciers ne sont pas assez diligents pour effectuer ces démarches de mise en place de sûretés. Quid alors de ces créanciers chirographaires ?
Le législateur marocain a pris soin de mettre en place un certain nombre de dispositifs permettant de protéger les créanciers. Il s’agit du régime commun de protection des créanciers que l’on va traiter en première partie). De plus, le droit des sûretés est venu compléter l’arsenal juridique avec des moyens permettant de renforcer cette protection par des garanties conventionnelles que sont les sûretés personnelles et les sûretés réelles. Enfin, les parties peuvent inclure dans leurs contrats des clauses qui constituent non pas des sûretés mais des garanties supplémentaires de bonne exécution des obligations, il s’agit notamment des clauses pénales.
Le régime commun de protection des créanciers
Le droit de gage général et sa protection
La notion de droit de gage général
Dans l’ancien droit, jusqu’au haut Moyen Âge, tous les biens du débiteur ne répondaient pas de ses dettes. Les immeubles en étaient exceptés : la propriété immobilière était insaisissable en raison de son importance sociale. La charge des dettes se concentrait alors uniquement sur les meubles. D’où l’adage : « Meubles sont le siège des dettes ».
Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens présents et à venir.
Il ressort de l’article 1241 : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ». Tous les biens du débiteur, même ceux qu’il acquerra ultérieurement tant que la dette n’est pas apurée, répondent de ses engagements. Ceci-signifie que, si le créancier ne parvient pas à obtenir paiement intégral, sa créance subsiste à due concurrence et il pourra l’exécuter plus tard, lorsque le débiteur aura des biens : le débiteur demeure tenu sur tous ses biens, indéfiniment dans le temps, jusqu’à apurement de la dette. Le droit du créancier n’est donc pas limité aux biens que le débiteur possède à la date de son engagement. Cela signifie que le créancier impayé peut poursuivre, par voie de saisie pratiquée sur n’importe quel élément du patrimoine de son débiteur, le recouvrement de son dû.
Tous les créanciers bénéficient, en cette qualité, du droit de gage général. Lorsqu’ils se satisfont de la relative sécurité qui leur est ainsi conférée, sans rechercher une meilleure couverture de leur risque, ils sont qualifiés de « chirographaires ». Mais naturellement, les plus précautionneux ou ceux dont la créance est d’une valeur importante, ne se contenteront pas, généralement, de cette garantie minimale. Car le droit de gage général institue entre les créanciers chirographaires une dangereuse égalité de principe : aucun d’entre eux n’est admis, quelle que soit l’antériorité de sa créance, à invoquer une quelconque préférence à l’encontre des autres. Or une telle situation est génératrice de graves conséquences : d’une part, si le débiteur commun contracte de nouvelles dettes, il diminue d’autant la garantie de ses créanciers précédents qui subissent, à égalité de droits, le concours des nouveaux créanciers (COVENANTS !!!!). D’autre part, si plusieurs créanciers chirographaires saisissent en même temps les biens de leur débiteur, les sommes provenant de la vente subséquente leur sont distribués « au marc le franc », c’est-à-dire, proportionnellement au montant de leurs créances jusqu’à épuisement de l’actif (art. 1241, du DOC) : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution … ».
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