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La possibilité d'établir un acte d'enfant sans vie est-elle limitée par les seuils de viabilité d'un enfant établis par l'Organisation mondiale de la santé ?

Commentaire d'arrêt : La possibilité d'établir un acte d'enfant sans vie est-elle limitée par les seuils de viabilité d'un enfant établis par l'Organisation mondiale de la santé ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  18 Octobre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 183 Mots (5 Pages)  •  637 Vues

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  Le 6 février 2008, la première chambre civile de la Cour suprême d'appel a rendu l'arrêt d'appel suprême sur le droit des parents d'obtenir un certificat d'enfant mort-né. Le 20 mars 1996, Mme X accouche d'un fœtus sans vie pesant 400 grammes après 21 semaines de grossesse. C'était un jeune garçon et malgré sa mort, ses parents l'ont nommé et ont essayé de lui déclarer sa citoyenneté. Face au rejet à leur encontre, les parents ont saisi le tribunal de grande instance. Ils ont utilisé l'article 79-1 du Code civil, où le juge a ordonné à l'officier de l'état civil de créer un "acte d'enfants inanimés". Le tribunal et la cour d'appel ont rejeté leur demande. Puis ils ont fait appel. La cour d'appel a dénié aux parents le droit de bénéficier de l'article 79-1 du code civil. Le texte permet aux parents d'enfants mort-nés de les inscrire au registre de l'état civil. La Cour d'appel considère que cette possibilité d'acte d'enfant sans vie doit être limitée aux cas où le foetus peut être qualifié d'"enfant". Ceci suppose que le foetus soit arrivé à un stade de développement suffisant pour pouvoir éventuellement vivre. Les juges retiennent les seuils fixés par l'OMS (organisation mondiale de la santé), qui sont de vingt-deux semaines d'aménorrhées (de grossesse) et un poids de 500 g. Dans cette affaire, ces seuils n'étaient pas atteints.

   La possibilité d'établir un acte d'enfant sans vie est-elle limitée par les seuils de viabilité d'un enfant établis par l'Organisation mondiale de la santé ?

La Cour de cassation rappelle la teneur de l'article 79 alinéa 2 du Code civil. Ce texte, qui autorise l'établissement d'un acte d'enfant sans vie, ne pose aucune condition particulière en termes de poids ou de durée de grossesse. Les juges du fonds n'ont donc pas à ajouter des conditions que le textes ne prévoit pas.

   Il serait intéressant d’étudier une reconnaissance juridique de l’enfant sans vie puis de voir une reconnaissance sociale des parents dans la peine

I - Une reconnaissance juridique de l'enfant sans vie

A - Les enfants nés non vivants et viables

Pour pouvoir avoir la personnalité juridique, l'enfant doit être vivant et capable de survivre. Un enfant vivant respire. Un enfant vivant est celui dont la constitution le rend apte à la longévité. Pour faciliter la preuve, la notification de 1993 introduit une présomption, retenant les critères de l'Organisation mondiale de la santé : un enfant est présumé viable s'il est né après 22 semaines d'aménorrhée et pèse au moins 500 grammes. Un enfant peut survivre s'il a les organes nécessaires à la vie et s'il est suffisamment mature. Ici l’enfant n’a pas vécu. Les parents ont alors le droit de faire établir un acte d'enfant sans vie. La Cour de cassation considère alord qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les critères de viabilité de l’OMS.

B - L'acte d'enfant sans vie

Alors qu'il ressort du texte que si un enfant est déclaré mort avant sa naissance à l'état civil, et s'il décède à la naissance, il n'a pas de personnalité juridique. Cependant, le législateur a voulu répondre aux demandes de parents très affligés par la naissance de leur enfant décédé. L'article 79-1 du Code civil distingue deux hypothèses : Une loi de 1993 a introduit dans le Code civil l’art. 79-1 al. 2 Cc. Le texte permet aux parents, s'ils le souhaitent, d'établir la preuve de la citoyenneté des enfants décédés. Par conséquent, l'état civil enregistre la naissance. Si tel est le souhait et les besoins des parents, tenez compte du fait de l'existence humaine. L'officier de l'état civil a rédigé la loi sur l'enfant mort, précisant la date, l'heure et le lieu de naissance dans le registre des décès ; le certificat de l'enfant inanimé figurait dans le registre des décès, ne faisant pas seulement référence à la naissance (date, heure et lieu), mais aussi pour Vivant et Enfant vivant, les nom et prénom de l'enfant, le prénom des parents, leur profession et lieu de résidence. L'enfant peut être mentionné dans l'arbre généalogique, il peut se voir attribuer une identité, une forme formelle d'existence dans la famille. Les parents peuvent organiser des funérailles.II - Une reconnaissance sociale des parents dans la peine

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