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La pluralité des juges garantissant les droits fondamentaux

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Par   •  4 Novembre 2014  •  Analyse sectorielle  •  1 719 Mots (7 Pages)  •  1 137 Vues

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La pluralité des juges garantissant les droits fondamentaux

Les droits fondamentaux (ou libertés fondamentales) sont l'ensemble des droits subjectifs primordiaux de l'individu, assurés dans un État de droit. C'est une notion abstraite dont il n'existe pas de définition faisant l'unanimité.

Les droits fondamentaux sont proclamés par différentes normes qu'on peut classer en deux groupes :

• les sources internes comme la DDHC de 1789 , la Constitution de 1958 et son préambule

• les sources externes telles que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme adoptée en 1950 dont 47 États sont signataires, et la Charte des droits fondamentaux de l'UE adoptée le 7 décembre 2000.

Ces droits et libertés fondamentales que ces textes proclament bénéficient d'une protection juridictionnelle . En effet , tout droit est assorti d'une sanction juridictionnelle. Chacun de ces textes instaurant différents organes de protection, celle-ci est alors à la charge de plusieurs juge appartenant à des ordres juridictionnels différents. Cette pluralité des juges montre indirectement que la protection des libertés est une préoccupation importante au niveau national et international.

Les libertés sont protégées par une multitude d'acteurs. Il en existe deux sortes à savoir politiques et juridiques . Mais les véritables défenseurs des libertés ne peuvent être que les protecteurs juridique.

La justice pénale représente le premier niveau de protection des libertés fondamentales. Le juge pénal est le première interlocuteur du citoyen souhaitant défendre ses droits et libertés.

Cependant, le domaine de compétence du juge répressif est limité et fortement concurrencé par les juges judiciaires, administratif et constitutionnel qui bénéficient d'un panel plus large de protection.

C'est par le juge administratif que la protection juridictionnelle est née . En effet , les libertés fondamentales sont issues de l'application des principes généraux dégagés par le juge administratif et de l'application des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république.

Par l'intégration européenne se sont intégrées à ces juridictions deux Hautes Cours européennes gardiennes des droits et libertés fondamentales.

De cette multiplicité d'acteurs il convient de se poser la question de leur articulation dans la protection des droits et libertés fondamentales.

Une articulation qui agis d'abord sur une architecture juridictionnelle national et donc interne. Vers la quel le justiciable vas se subordoner pour assuré ces liberté . (I) Lessant aussi une autre voie qui est la voie comunautaire constiturant ainsi un engrenage de degré de protection

I- Les instances de protection de l’ordre juridique interne

A- le contrôle ordinaire des juridictions judiciaires et administratives

B- L'affirmation de la justice constitutionnelle

II- Une architecture juridictionnelles communautaire perfectible

A- Les Hautes juridiction de l'Union Européenne : CEDH et CJUE

B- Une pluralité des juges source de conflits et de désaccords

II. Une architecture juridictionnelle communautaire perfectible

Loin d’être concurrentes, la CJUE et la CEDH avaient, dès lors, leurs domaines réservés respectifs. Mais l’UE s’est ensuite de plus en plus attachée à garantir les droits fondamentaux ce qui va perturber les rapports entre CEDH et CJUE, ce qui va en outre, complexifier les rapports entre les juges nationaux et communautaires.

A. Les hautes juridictions de l’Union Européenne CEDH et la CJUE.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est l’un des seuls textes internationaux, protecteur des droits fondamentaux, qui ait mis en place une juridiction chargée de veiller au respect de ses dispositions. La Convention européenne instaure la Cour européenne des droits de l’homme siégeant à Strasbourg depuis 1959. Il s’agit d’une juridiction indépendante, internationale et depuis 1998, unique. Le système a en effet été amendé par le Protocole n°11 qui a substitué aux trois organes existants (Cour, Comité des ministres, Commission), un seul organe permanent : la CEDH.

Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention (article 10 de la CEDSDH). Depuis l’entrée en vigueur du protocole 11, le 1er novembre 1998, dès lors qu’un Etat adhère à la Convention européenne, il accepte la compétence obligatoire de la Cour européenne. Est ainsi constitué un véritable espace européen de protection juridictionnelle des droits fondamentaux (arrêt Handyside du 7 décembre 1976) + (article 32 de la Convention). La Convention révisée confère à l’individu le droit de saisir directement la Cour. Elle consacre également l’égalité des armes entre les Etats et l’individu.La Cour européenne est juge de sa propre compétence (matérielle, temporelle et territoriale) et de la recevabilité de la requête. Pour qu’elle soit valable, il faut que l’allégation de violation soit relative à des droits protégés par la Convention.

Progressivement, la CJCE va intégrer le droit de la CEDH dans sa jurisprudence. Depuis, la CJCE n'hésite plus à affirmer que la CEDH constitue une source de droits fondamentaux qui s'imposent aux institutions et qui peuvent entraîner l'annulation ou l'invalidation d'un acte communautaire qui y serait contraire : le droit de la CEDH est intégré dans le bloc de la légalité communautaire.

La CJUE a construit son propre catalogue de droits fondamentaux en créant les

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