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La nécessité de la loi pénale

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Par   •  29 Septembre 2017  •  Cours  •  3 886 Mots (16 Pages)  •  1 055 Vues

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PARAGRAPHE 1) LA NECESSITE DE LA LOI PENALE

La nécessité de la loi pénale est une exigence extrêmement importante mais surtout extremement logique. On ne recourt au droit pénal que si c'est strictement nécessaire, à partir de là il est logique d'exiger ce caractère indispensable. Il est très difficle de mettre en œuvre cette nécessité, à quel moment on dit qu'il faut recourir au droit pénal. La nécessité du point de vue étymologique relève de l'absolu, c'Est-ce qui ne peut pas ne pas etre ou encore ce qui ne peut pas etre autrement. En réalité on une garantie qui est formellement très claire mais difficile à controler (article 8 et 5 DDHC). Dans la mesure où tout ce qui n'est pas interdit est permis, l'interdit doit etre nécessaire. Cette exigence très symbolique est très difficile à controler. Ce n'est qu'en 1971 où on a élargit le cotrole de constituttionalité que la DDHC a pris une ampleur concrète. Le Conseil Constitutionnel dans la décision Sécurité Liberté 19 et 20 janvier 1981 déduit de l'article 8 la nécessité pour le législateur de définir des infractions en ds termes suffisamment clairs et précis. Le Conseil rappelle d'abord régulièrement la nécessité d'avoir des lois pénales précises, 7 janvier 2016 CC, il a affirmé "le respect de ce principe de nécessité impose au législateur d'indiquer précisément le montant maximum de la peine encourue".

Le CC généralement scinde son contrôle en deux temps, légalité et nécessité. On parle meme à ce titre de légalité molle, parce que le Conseil ne s'érige pas en senseur du style du législateur, ce n'est pas lui le juge de la grammaire du législateur; donc ce contrôle de légalité par rapport au role du CC est quand meme assez léger. Illustration de cette position du Conseil à l'égard du législateur, le racolage public était puni jusqu'à une loi du 13 avril 2016 ce délit à été supprimé. Jusqu'à cette loi le racolage public était défini de la manière suivante , ancien article 225-10-1 du Code Pénal " le fait par tous moyens, y compris par une attitude même passive de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange de rémunération ou d'une promesses de rémunération est punie de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende". Par ces éléments d langage, cela peut viser un très grand nombre de comportement. Circonstance aggravante, comportement qui va venir aggraver la peine encourue, si on prend la circonstance aggravante e bande organisée on remarque que le contrôle est assez faible 132-71 du Code pénal définit la bande organisée "constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formée ou toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions". On a une définition d ela loi pénale qui est ectremement large et cela ne pose pas véritablement de problème au Conseil Constitutitonnel. Lrsque le CC estime qu'une loi ne remplit pas cette condition du controle de légalité, qu'elle n'est pas assez claire et prévise, il lui arrive non pas de sensurer le texte mais de la déclarer conforme sous la réserve qu'il soit interprété d'une façon manière. Cela veut dire que le CC délivre un brevet de constitutionalité sous condition. Mais il y a une difficulté majeure à procéder de cette manière, qui va vérifier que l'on applique correctement cette réserve d'interprétation. En réalité seul le juge devient maitre de la bonne application de cette réserve d'interprétation, or concrètement non seulement à priori les pouvoirs du juge pénal sont tout de meme très limités (principe de l'interprétation stricte) mais en plus encore faut-il qu'il soit saisi. Le juge n'intervient que s'il est saisi. Cela rend la réserve difficile à accepter en matière pénale.

Pour ce qui est du controle de légalité, il faut comprendre qu'on a un controle très léger pour la bonne raison que le Conseil Constitutionnel ne veut pas se substituer au législateur

Le controle de la nécessité des peines est assez limité. Le Conseil Constitutionnel est très frileux à l'idée de porter . Il n'a pas à venir contrôler cette opportunité, il n'est pas très à l'aise là dessus, on est dans des considérations très philosophiques et de politique criminelle. En réalité il va laisser toute liberté au législateur sur le principe de la séparation des pouvoirs article 16. On retrouve cette meme idée avec la CEDH, il n'aime pas non plus controler cette nécessité de la loi pénale, mais c'est une juridiction qui définit ses propres concepts. Elle nous dit qu'en réalité cela relève de la marge nationale d'appréciation, c'est un principe auquel la CEDH est très attachée qui consiste à dire que les etats parties sur le principe sont libres. Cela retentit sur le controle de la nécessité de la loi. A partir de là il faut retenir que ce controle de nécessité va etre limité par deux facteurs lorsqu'il est utilisé par le Conseil Constitutionnel.

Le premier facteur est que la plupart du temps le CC est saisi dans le cadre d'une QPC.

Le deuxième facteur, il se refuse à remplacer le législateur. Ce sont des choix de politique criminelle qui relèvent du parlement. CC 8 septembre 2015 Décision HUBERT 2.

En réalité le CC a trouvé une porte de sortie, ce contrôle va passer par un glissement dans la lecture de l'article 8 de la DDHC, le juge constitutionnel va faire découler de cet article une autre exigence. Cette exigence n'est pas explicitement formulée mais le Conseil en déduit qu'il existe au regard de l'article 8 un principe de proportionnalité des peines.

PARAGRAPHE 2: LA PROPORTIONNALITE DES PEINES

On ne se situe plus ici sur le comportement interdit. On est sur la peine qui vient sanctionner ce comportement. Le juge constitutionnel a bien délimité le contrôle qu'il entendait exercer sur la peine. Il l'a fait de manière très claire dans une décision CC 3 septembre 1986 "En l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue, il n'appartient pas au Conseil Constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachée aux infractions définies par celui ci". Il s'agit d'un controle de proportionnalité, la proportion c'est un rapport entre deux éléments

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