La nécessité d’un encadrement juridique du droit à la fin de vie
Dissertation : La nécessité d’un encadrement juridique du droit à la fin de vie. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Amine Touati • 17 Septembre 2020 • Dissertation • 3 826 Mots (16 Pages) • 622 Vues
La nécessité d’un encadrement juridique du droit à la fin de vie
Introduction
L’euthanasie a toujours fait l’objet de controverse et de débat plus ou moins houleux. L’encadrement de l’euthanasie est nécessaire au vue des tendances et de l’évolution de la société. Ceci est d’autant plus véridique depuis le 6 juillet 2015, puisque la Grande Chambres de la CEDH a rendu une ultime décision sur l’affaire Lambert et autres contre France (requête n° 46043/14).
Il faut savoir que c’était la première fois que la Grande Chambre, l’instance la plus solennelle de la CEDH, se prononçait sur la fin de vie. Selon certains spécialiste, cet arrêt « pose désormais les principes et références en matière de fin de vie »
Même s’il est paradoxal d’en parler, le « droit de mourir » s'analyse comme la faculté pour une personne consciente d'être aidée dans la demande exceptionnelle de mettre fin à sa vie le fait pour une personne de demander qu’elle meure, qu’elle mette fin à sa vie par le suicide, id est, l’euthanasie.
L’euthanasie se défini par l’action d’administrer volontairement à un malade ou blessé incurable, dans le but d’abréger ses souffrances, un produit qui met fin à sa vie. En effet, certains d’entre eux font la distinction entre l’euthanasie dite active et l’euthanasie dite passive : acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un malade afin d’abréger ses souffrances ou son agonie soit en décidant d’agir, soit en s’abstenant d’agir. En cas d’abstention on parlera alors d’euthanasie passive. Ces deux situations sont à distinguer du suicide assisté, défini comme : l’acte de fournir un environnement et des moyens nécessaires à une personne pour qu’elle se suicide. Dans ce cas-là, c’est le patient qui mettra fin à ses jours et non une tierce personne. Il demeure très important de définir ces actes car leur intention et leur intensité varient et par conséquent leur encadrement juridique aussi.
Il n’existe pas une législation internationale ou européenne commune concernant l’euthanasie. Chaque pays est libre de la tolérer ou non, d’en définir les limites. A l’heure actuelle, la majorité des Etats dans le monde ne reconnaissent pas l’euthanasie ou l’interdisent. Cependant de nombreuses contestations sont apparues, provenant des membres de la famille du patient ou du corps médical. Il est alors paru nécessaire de réglementer juridiquement cet acte et d’en définir les contours.
Dans quelles mesures l’exigeant acte d’euthanasie fait-il l’objet d’un encadrement strict de la législation française et européenne ?
Une législation française de l’euthanasie subordonnée à la constante pression sociale (I°)
la controverse de l’euthanasie [a]également présente au niveau européen (II°)
I°) Une législation française de l’euthanasie subordonnée à la constante pression sociale
A°) L’intégration tardive de la réglementation française de l’euthanasie
Jusqu’à ce jour, il n’existe pas d’exception d’euthanasie, malgré un questionnement social médiatisé, le droit français n’offre pas un cadre dépénalisé et en aucune façon le consentement du patient, l’état de nécessité ne peuvent justifier que l’on mette fin à la vie d’une personne.
L’encadrement juridique français est unique, en effet, par rapport à d’autres pays notamment la Belgique qui a dépénalisé complétement l’euthanasie. De ce fait l’acte d’euthanasie est considéré comme un droit, un choix individuel offert aux individus encadré par la loi et non plus comme un acte criminel.
Il faut donc savoir que plusieurs règles juridiques encadrent l’euthanasie et leur combinaison est nécessaire pour comprendre la réglementation de cet acte. Le point essentiel de la législation française demeure certainement dans la légalité. L’euthanasie est ainsi condamnée pénalement en France bien qu’aucune loi ne traite spécifiquement de ce cas. L’acte peut être considéré comme un homicide, acte de tuer volontairement ou il peut être qualifié de « meurtre » ou encore de « non-assistance à personne en danger ».
Dès lors, il s’agit d’un crime qui est puni sévèrement. Parmi les sanctions, le code pénal prévoit notamment l’interdiction d’exercer la profession de médecin.
La France condamne ainsi l’euthanasie et interdit la pratique de cet acte. L’article 38 alinéa 2 du Code de déontologie médical français vient également interdire l’euthanasie et préciser que le médecin « n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». La violation de cette interdiction entraine essentiellement des sanctions disciplinaires.
Il s’avère que trois lois viennent encadrer le droit de fin de vie en France autrement appelé
« les droits de la personne malade »
Il tout s’agit tout d’abord de la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs. Ces derniers sont des soins actifs et continus dispensés par une équipe interdisciplinaire (médecins, infirmières, psychologues, assistantes sociales) impliquant des techniques et des compétences spécifique pour le soulagement de la douleur. L’expression « aider à mourir » découle de ces types de soins.
Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 relative « aux droits des malades et à la qualité du système de santé » a ouvert un droit au refus de l’acharnement thérapeutique et la lutte contre la douleur.
Et enfin la loi du 22 avril 2005 relative « aux droits des malades et à la fin de vie », dite loi Léonetti qui affirme l’interdiction de l’obstination déraisonnable pour tous les malades et précise les droits qu’ont les patients de faire respecter leurs volontés sur des points importants.
La loi Léonetti pose les principes suivants :
« L’obstination déraisonnable » du corps médical et la « prolongation artificielle de la vie » du patient (Art 1 et 9) sont proscrites, y compris lorsque ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté. Le médecin peut prendre le risque d’abréger la vie du patient en lui administrant une dose de soins palliatifs qu’il juge nécessaire à son confort, à condition d’en informer le patient, éventuellement la personne de confiance ou un proche (Art 2).
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