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La lutte contre la fraude sociale et les droits fondamentaux des usagers des services publics

Dissertation : La lutte contre la fraude sociale et les droits fondamentaux des usagers des services publics. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Avril 2020  •  Dissertation  •  4 116 Mots (17 Pages)  •  941 Vues

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[pic 1]                        Cours de Monsieur Emmanuel  BAYO 

POLITIQUE SOCIALE

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Fanny Allié. — « Glowing Homeless » (Sans-abri lumineux), 2011

La lutte contre la fraude sociale et les droits fondamentaux des usagers des services publics

Madame Azhour LAHDAR LAMDAGHRI

Master 2 DGES PROMOTION 2017/2018

La lutte contre la fraude sociale et les droits fondamentaux des usagers des services publics

Daniel Lenoir, Directeur de la CNAF, a, le 22 février 2017, déclaré dans le Monde que : « ce n’est pas la fraude qui augmente, c’est la détection. Nous avons fait des progrès considérables ».

La fraude sociale, « ce sport national qui plombe notre économie » ; « Fisc, Sécu, chômage : ce que les fraudeurs nous coûtent » ; « Fraudeurs de la Sécu. Ceux qui ruinent la France » ; « La grande triche. Enquête sur les 15 milliards volés à la protection sociale » ; « La France des assistés. Ces “allocs” qui découragent le travail » sont des articles publiés respectivement dans la presse écrite Le Point, 8 décembre 2011 ; Le Parisien, 22 juin 2011 ; Le Point, 21 avril 2011 ; et Le Figaro Magazine, 5 mars 2011 et 4 juin 2011.

La fraude est un terme générique utilisé pour décrire toute situation dans laquelle une personne trompe délibérément autrui afin d’obtenir ce qui ne lui est pas dû. Elle est rarement définie par la loi, ce qui la rend une notion floue et extensive. La fraude sociale, la fraude fiscale et le dumping social sont les aspects de la fraude.

La fraude fiscale est le détournement « illégal » d'un système fiscal afin de ne pas contribuer aux cotisations publiques.

Le dumping social se définit comme « Toute pratique consistant, pour un Etat ou une entreprise, à violer, à contourner ou à dégrader, de façon plus ou moins délibérée, le droit social en vigueur afin d’en tirer un avantage économique, notamment en termes de compétitivité. ».

Quant à la fraude sociale, l’article L. 114-16-2 du code la sécurité sociale liste les prestations dont la fraude est susceptible d’être sanctionnée, sans définir les éléments constitutifs d’une fraude. Ainsi, la fraude sociale désigne toutes les actions et les comportements de fraude à la sécurité sociale et vise les cotisations sociales d’une part et les prestations sociales d’autre part. La première concerne la réduction intentionnelle du montant des cotisations payées par l’employeur ou le travailleur indépendant et la seconde consiste dans l’obtention d’un avantage illégalement par un allocataire[1].

En effet, la fraude sociale est une notion ambigüe et extensive fondée essentiellement sur la mauvaise intention.

Pour la punir, il faudra la rattacher à plusieurs infractions qualifiées dans le code pénal telles que l’escroquerie, les faux, la fausse déclaration, la déclaration incomplète, la fausse attestation, etc. Ces infractions, pour être sanctionnées, supposent la réunion d’un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper la sécurité sociale afin d’obtenir le versement d’une prestation indue et d’un élément matériel, à savoir la falsification de document.

Les fraudeurs quant à eux sont multiples, il s’agit des salariés, des chômeurs, des étudiants, des patients, des employeurs, des travailleurs indépendants. Les organismes visés sont également multiples tels que les caisses d’allocations familiales, d’assurance retraite et de santé au travail, du régime social des indépendants[2], d’assurance maladie, de mutualité sociale agricole, des agences de pôle emploi, d’Urssaf, etc…

Afin de rendre la lutte contre la fraude sociale plus efficace, le législateur l’a sortie du champ pénal en adoptant une notion extensive basée sur l’intention ou le simple oubli de déclaration ou la simple erreur.

L’intervention du législateur pour sanctionner plus efficacement la fraude sociale en la sortant du champ du code pénal et en permettant aux organismes de la sécurité sociale d’agir directement pour la condamner, prend-elle nécessairement en compte les droits des usagers des services publics ? Autrement dit, faudra-t-il concilier les pouvoirs des organismes sociaux et les droits des usagers des services publics en matière de lutte contre la fraude sociale ?

Il n’en demeure pas moins que la lutte contre la fraude sociale par les organismes sociaux est nécessaire afin de préserver le modèle social français (I). Toutefois, elle doit s’inscrire dans le respect des droits fondamentaux des usagers des services publics (II).

  1. Le durcissement de la lutte contre la fraude sociale par les organismes de la sécurité sociale, une lutte en direct

Le législateur en matière sociale n’a pas défini strictement la fraude. Son caractère extensif est donc une nécessité pour mieux protéger la notion de l’Etat Providence et par conséquent le modèle social français (A). Au demeurant, il a renforcé les modalités de contrôle des organismes sociaux pour lutter plus efficacement contre les fraudeurs sociaux (B).

A – Le caractère extensif de la fraude sociale, une nécessité pour la protection du modèle social français

Le dispositif de la lutte contre la fraude sociale a été durci véhiculant la suspicion d’une fraude massive de la part des bénéficiaires, parce qu’elle est perçue comme une affaire publique affectant l’intérêt général de la société.

En effet, la fraude sociale n’est pas définie par la loi. Elle est une notion extensive non basée essentiellement sur l’intention du présumé auteur de la fraude en assimilant parfois l’erreur et l’oubli à la fraude. Les organismes sociaux interprète largement la notion de fraude afin de mieux protéger les caisses de la sécurité sociale et préserver par conséquent au mieux le modèle social français.

Les organismes sociaux interviennent, par conséquent, non seulement en cas de fraude intentionnelle mais aussi en l’absence de toute intention de tromper. A titre d’illustration, il convient de citer en matière de fraude sociale intentionnelle, les articles L. 5426-5 du code du travail[3], L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles[4], R. 147-6 du code de la sécurité sociale relatifs[5] et L. 8211-1 du code de travail[6], respectivement, aux allocations chômage, au revenu de solidarité active (RSA), aux prestations de la branche maladie et aux cotisations du travail. Ils ont permis aux organismes de sanctionner quasi-immédiatement les actions délibérées visant à les tromper afin d’obtenir une prestation indue.  

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