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La dévolution de la succession: Le conjoint successible

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Par   •  20 Septembre 2015  •  Dissertation  •  4 430 Mots (18 Pages)  •  2 113 Vues

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Master 1

droit privé sciences criminelles                                                                               Le 29 mars 2012

Wuilmotte Matthias

Droit civil

 La dévolution de la succession:

Le conjoint successible

Sujet:

 Commentaire de l'article 763 du Code civil

L'institution de la famille constitue le pillier de toute société, à cet égard le droit français lui offre une place priviligiée en son sein. De tout temps, le législateur s'est évertué à assurer à l'institution familiale une protection et un cadre juridique permettant à ses membres de faire face à tous les événements que la vie peut réserver.

Le code civil de 1804 va promouvoir la cohésion de la famille en instaurant des règles qui régissent de manière spécifique les relations que ses membres vont entretenir entre eux et avec les tiers tout au long de leur vie mais également à leur décés.

Cette nécessité de cohésion est d'autant plus forte lorsque survient le décés d'un des membres de la famille, la structure familiale étant fragilisée.

Au fil des réformes, le droit des successions n'a cessé de faciliter et d'améliorer les mécanismes de dévolution du patrimoine du défunt tout en s'adaptant aux évolutions de la société.

Les rapports de famille ont changé au fil du temps et l'une des évolutions majeures a été le passage de la famille lignage à la famille ménage, la famille rétrécie et se raméne désormais au couple et aux enfants. Aujourd'hui, le droit s'attache donc à protéger les droits successoraux des enfants mais surtout, dorénavant, ceux du conjoint survivant.

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins, a rénové et modernisé les droit du conjoint survivant pour tenir compte des demandes des couples actuels, notamment en améliorant la vocation successorale du conjoint survivant.

Mais avec cette réforme, le législateur a eu une ambition plus qualitative en permettant au conjoint survivant de maintenir son cadre de vie lors du décès de son époux. Cet objectif passant nécessairement par le logement, la loi de 2001 organise la protection de l'habitation du conjoint survivant en lui reconnaissant, à ce titre, des prérogatives sur le logement qu'il partageait auparavant avec le de cujus par l'octroi d'un droit temporaire au logement d'ordre public, qui pourra être éventuellement succédé par un droit viager d'habitation et d'usage du mobilier.

Ce droit temporaire au logement a été consacré à l'article 763 du Code civil, issu du livre III du code intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », dans un titre 1er « Des successions », dans un chapitre 3 « Des héritiers », dans une section 2 « Des droits du conjoint successible » et enfin dans le paragraphe 3 intitulé « Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement ».

Ainsi, en ces 4 alinéas, cet article dispose que « Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

Le présent article est d'ordre public”.

La consécration de ce droit temporaire au logement pour le conjoint survivant résulte d'une nécessité pratique. En effet, les successions sont fréquemment composées de faibles liquidités mais possèdent souvent un immeuble, le logement familial. De ce fait, ceci permet d'éviter que l'immeuble se retrouve entre les mains des descendants du de cujus et que le conjoint survivant se retrouve sans logement. Ce dernier se voit dorénavant octroyer un délai d'un an incomprésible afin de restabiliser sa situation et prendre ses dispositions pour la suite.

Une seule question demeure; de quelle manière l’article 763 du Code civil sur le droit temporaire au logement assure-t-il la protection du conjoint survivant ?

L'article 763 assure la protection du conjoint survivant en lui octroyant un droit de jouissance d'un an sur son logement principal et ce en vertu de sa seule qualité d'époux (I). Cette protection accordée à l'époux survivant est complète puisque l'article envisage le logement des époux de manière large, ce droit de jouissance s'exercant quelque soit le titre en vertu duquel le logement est occupé. Néanmoins, le texte opére tout de même une distinction, les modalités d'exercice de ce droit du conjoint étant différentes selon la nature des droits dont dépendent le logement (II)

I- Une protection des conditions matérielles de vie du conjoint survivant

« Quand la famille se défait, la maison tombe en ruine ». Cette citation d'Antonio de Oliveira Salazar - homme politique et économiste portugais- illustre parfaitement les préoccupations du législateur lors de la rédaction de l'article 763 du Code civil. Ce texte à vocation à protéger le conjoint survivant en lui permettant de maintenir ses conditions de vie, on n'a pas voulu qu'à la douleur du deuil s'ajoute la douleur d'avoir à quitter son logement. C'est pourquoi, l'article 763 vient spécifiquement protéger ce logement familial (B) en le grévant d'un droit temporaire de jouissance qui bénéficie au conjoint en sa seule qualité d'époux survivant (A).

A-  Un droit de jouissance gratuit ouvert en vertu de la seule qualité de conjoint

A la lecture de l'article 763 alinéa 1, on remarque que ce droit temporaire du logement n'est ouverte qu'au “conjoint successible”. Cette qualité de conjoint successible est définie par l'article 732 du Code civil qui dispose qu'« est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé”

Cet article 732 a été modifié par la loi du 23 juin 2006, dans sa rédaction antérieure, il disposait qu' était “conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée ». La référence au jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée a été supprimée. Cette modification de l'article 732 entraîne, par conséquent une extension des droits du conjoint. En effet avant 2006, le conjoint séparé de corps ou en instance de divorce perdait sa qualité de conjoint successible, désormais, le conjoint séparé de corps conserve sa qualité d'héritier.

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