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La constitution de 1958.

Dissertation : La constitution de 1958.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  30 Mars 2016  •  Dissertation  •  5 885 Mots (24 Pages)  •  959 Vues

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: la nature du régime politique et le fonctionnement du système politique

Le régime politique est le type d’organisation institutionnel résultant d’une constitution, le système politique correspond quant à lui aux institutions tel qu’elles fonctionnes concrètement, autrement dit, le régime correspond aux règles constitutionnelles alors que le système politique correspond à l’application qui est faite de ces règles.

Section 1 : la nature du régime

Paragraphe 1 : les différentes catégories de régimes politiques existants.

Il existe 2 principaux régimes politiques : le régime parlemenaire et présidentiel.

Certains auteurs ont par ailleurs dégagé une 3 eme catégorie : le semi présidentiel

  1. le régime parlementaire

il y a des controverses doctrinales pour déterminé ce qu’est un régime parlementaire : quelques soit la définition retenue : il s’agit de la responsabilité du gouvernement devant le parlement. Et la possibilité qu’à assemblée élue par le peuple au suffrage universel directe, de renverser le gouvernement à tout instant pour des raisons politiques. Lorsque le parlement est bicaméral, la seconde chambre peut aussi renversé le gouvernement quand cette seconde chambre est également élue au suffrage universel direct. Pour certains auteurs il faut rajouter le droit de dissoulution de la ou des assemblées élues par le peuple élus au suffrage directe ainsi selon la définition donnée par pierre pactet et Ferdinand melin soucramanien : le régime parlementaire est un régime qui organise la collaboration des pouvoir exécutifs et législatifs en dotant le gouvernement et les assemblées de moyens d’action réciproques  de sorte qu’ils soient toujours en accord étroit ou si cette accord vient à manquer qu’il puisse être très rapidement établit par modification de la composition politique du gouvernement (lorsque le principe de responsabilité politique de ce dernier est seul présent) ou de l’un des 2 partenaies ( quand existe avec le principe de responsabilité politique le droit de dissolution de la première chambre et exceptionnellement de la seconde chambre.)

Comme la souligné Paul Bastid  «  le règlement c’est la loi intérieure de chaque chambre fixé par elle même, la chambre agit en établissant son règlement, non comme une branche du pouvoir législative mais à titre de corporation autonome doté d’un pouvoir d’organisation et possèdent sur ses membres une autorité disciplinaire. » Dès lors, le règlement intérieur appartient à la catégorie juridique des mesures d’ordres intérieur, c’est à dire que la validité des règles qu’il édicte est limitée à leur objet interne en conséquence il doit être classé hors de la hiérarchie des normes.

Sous les républiques précédentes, les assemblées parlementaires fixées librement le contenu de leur règlement en vertu de leur pouvoir d’auto organisation. La constitution de 1958 met fin à cette liberté en prévoyant que les règlements intérieurs doivent être soumis avant leur mise en application au conseil constitutionnel.

Celui ci doit en effet se prononcer sur leur conformité à la constitution. Les règlements intérieurs des assemblées sont sur ce point similaires aux lois organiques. En ce qui les concerne, la saisine du conseil constitutionnel est obligatoire.

(La référence aux binationaux est supprimé dans le projet de révision de la constitution, il n’y aura non plus pas cette référence dans les lois d’applications mais dans le même temps, la France à décidé de ratifié la convention internationale de 1954 qui interdit de créer des apatrides.

Même si les binationaux ne sont plus exclusivement visés ils sont les seuls à pouvoir être déchus de leur nationalité mais étant donné qu’il n’y a pas que la nationalité qui est en cause mais également des droits civiques comme le droit de vote, les mono nationaux pourront être concernés dans ces cas.

L’extension de la déchéance de nationalité au délit les plus graves contre la nation)

  1. le régime présidentiel

Il peut se définir a minima comme celui qui n’est pas un régime parlementaire, c’est à dire comme un régime dans lequel il n’y a pas de responsabilité du gouvernement devant le parlement, selon la définition donné par pierre pactet et Ferdinand mélin soucramanien il s’agit du régime qui cantonne les pouvoir législatifs et exécutifs dans l’exécution de leur tache spécifique qui leur assure de demeurer en fonction durant toute la durée préfixée de leur mandat et qui les empêche de disposer les uns par rapport aux autres de moyens d’action décisifs, certains auteurs estiment que le terme de régime présidentiel ne peut s’appliqué que lorsque le président est élu au suffrage universel direct ou quasiment direct

  1. le régime semi présidentiel

comme certains auteurs comme Maurice du verger : il existe une 3 eme catégorie de régime politique : le régime présidentiel, ce régime rénui les 2 éléments suivants : un président de la république élus au suffrage universel direct ou quasiment direct et doté d’important pouvoirs, un premier ministre et un gouvernement responsable devant les députés, Jean claude colliard : appel ce régime à correctif présidentiel. Il est vrai que dans les régimes présidentiels classiques comme celui du UK de l’Allemagne ou de l’Italie, la volonté du peuple, ne peut juridiquement se manifesté qu’a travers l’élection des membres du parlement, la majorité parlementaire issus des élections législatives est la seule force politique qui compte réellement, c’est uniquement de cette majorité parlementaire que dépend le choix du premier ministre, la composition du gouvernement et le programme qu’il est chargé d’appliqué.

Cependant le régime semi présidentiel reste dans sa structure même un régime parlementaire, puisque le critère nécessaire et suffisant pour parler de régime parlementaire et la responsabilité du gouvernement, il s’agit d’un régime parlementaire d’un type particulier.

Paragraphe 2 : la classification du régime de la 5 eme république.

Le régime politique de la 5 eme république est un régime parlementaire d’un type particulier qui peut par ailleurs être qualifié de régime parlementaire majoritaire.

  1. un régime parlementaire d’un type particulier

La 5 eme république est un régime parlementaire, en effet le critère nécessaire et suffisant pour caractériser un régime parlementaire est présent, le gouvernement est bien responsable devant le parlement, la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 qui contient les 5 principes devant être respectés par les futurs constituants pause d’ailleurs comme 4 eme principe que le gouvernement devra être responsable devant le parlement.

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