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La clause de rapport en nature

Fiche : La clause de rapport en nature. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  7 Février 2020  •  Fiche  •  2 779 Mots (12 Pages)  •  390 Vues

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La clause de rapport en nature

I/ Les fondements

            Le rapport en nature qui était, en 1804, la solution de principe pour les donations immobilières, est aujourd'hui devenu l'exception. En effet, si la règle du rapport en moins prenant paraît la mieux à même de concilier tout à la fois l'égalité des héritiers, la sécurité du gratifié et de ses ayants cause, la faculté d'exécuter le rapport en nature correspond à la tradition du droit du rapport qui entend consacrer l'autonomie des volontés contractuelles et, plus particulièrement, le pouvoir de la volonté libérale du disposant.

            En 1938, l'article 859 du Code civil avait expressément prévu la possibilité du rapport en nature des immeubles lorsque le donateur en avait décidé ainsi. Toutefois, l'article 868 du Code civil ne prévoyait, pour les donations mobilières, que le seul rapport en moins prenant. Certains auteurs en avaient déduit une manifestation de l'hostilité du législateur envers le rapport en nature. En 1971, le problème s'est à nouveau posé. La question de la disparition ou de la survie du rapport en nature ne pouvait être éludée. La Commission de réforme du Code civil avait en effet opté, quelques années plus tôt, pour la généralisation du rapport en moins prenant et la condamnation formelle du rapport en nature. Quant à la proposition de loi Jozeau-Marigné votée par le Sénat en première lecture en 1965, elle avait pareillement banni le rapport en nature. Ce point de vue ne s'est toutefois pas imposé et, en définitive, à la suite d'un amendement présenté par le Gouvernement, on en est revenu à une solution libérale faisant une place au rapport en nature.

            Néanmoins la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a manifesté un certain retour vers le rapport en nature. De plus, la loi du 23 juin 2006 n'a pas remis en cause ce phénomène. En effet, d'une part, la formule employée par l'article 858 du Code civil est très générale et permet au donateur de stipuler le rapport en nature aussi bien dans les donations mobilières que dans les donations immobilières. On ne retrouve donc plus la formule restrictive que contenait l'ancien article 868 du Code civil (rédaction du 17 juin 1938) en matière de rapport mobilier. D'autre part, l'article 859 du Code civil permet au donataire d'opter de manière unilatérale pour le rapport en nature, alors même que le donateur n'aurait rien prévu à ce sujet, dès lors que certaines conditions sont remplies.

II/ l’intérêt et l’utilité de la clause

            Le code civil prévoit que deux cas de rapport en nature. En premier lieu, l’acte de donation peut l’avoir stipulé. En effet, l’article 858 alinéa 2 du Code civil indique: «Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation », le rapport en valeur n’étant pas impératif, il est permis au donateur, en accord avec le donataire, d’avoir prévu que le rapport du bien donné s’effectuerait en nature.Cet accord peut aussi être consigné dans un acte postérieur en forme de donation. En cas de perte fortuite du bien, les risques sont à la charge de la succession.

En second lieu, l’article 859 du Code civil, permet au gratifié d’opter pour un rapport en nature lors du partage , notamment lorsque le montant de l’indemnité de rapport excède ses droits successoraux et lui impose un versement en numéraire. Dans ce cas, le donataire peut éteindre sa dette en substituant au rapport en valeur la propriété en nature du bien donné. La décision décision étant pris au moment d’ouverture de la succession, les tiers ne pouvaient pas en être avertis.

Dans un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 Juin 2011 (n° 09-15.298), un homme avait reçu en donation de ses parents par acte authentique un bien immobilier. Au décès de ces derniers, le règlement de la succession soulevait le problème du rapport de la donation : en nature ou en valeur ? En l'espèce, la sœur du donataire contestait un arrêt de cour d'appel qui avait reconnu à son frère le droit d'opter pour le rapport en nature au motif que l'acte de donation contenait une clause précisant que le rapport s'effectuerait en moins prenant et que cette mention avait un caractère impératif. Les juges du fond, eux, avaient considéré que cette stipulation était une simple clause de style par rappel de la règle édictée à l'article 858 du Code civil. La Haute cour rappelle d'abord le principe de l'autonomie de la volonté du donataire issue de l'alinéa 2 de l'article 858 du Code en précisant que « l'acte de donation peut écarter la faculté offerte à l'héritier de rapporter en nature » (Arrêt, Cour de cass, 1er Ch. Civile, 24 Nov 1987). Elle confirme, ensuite, le raisonnement des juges du fond à savoir : que l'acte ne faisait que reproduire des dispositions légales et qu'en cas de doute quant à la volonté réelle du donateur, il est nécessaire de procéder à une recherche de la commune intention des parties à cet acte, lui permettant d'estimer, en l'espèce, que le donateur n'avait pas souhaité imposer le rapport en valeur.

            D’autre part, cette faculté doit être exercée avant le partage et peut avoir pour intérêt de dispenser le donataire d’avoir à payer des soultes (si la valeur du bien excède ses droits dans la masse), sans pour autant avoir à renoncer à la succession. Elle pourrait aussi présenter de l’intérêt si la somme rapportable avait été forfaitairement fixée à l’avance par le donateur et était supérieure à la valeur du bien donné à l’époque du partage (Arrêt, Cour d’appel de Nancy, 14 Février 1996). A moins que tous les copartageants n’y consentent, le donataire ne ne peut, en tout cas, rapporter une partie du bien en nature, une autre en valeur : l’option est indivisible. En effet, dans tous les cas, l’option en faveur du rapport en nature est indivisible: l’héritier ne peut pas choisir un rapport en nature partiel. L’option prise semble définitive, à tout le moins dans le cours d’un partage judiciaire. Dans un tel cadre, le donataire ne peut pas, après avoir accepté de faire un rapport en valeur revenir sur sa décision et opter pour un rapport en nature. En outre, le rapport en nature n’est possible que si l’héritier a accepté la succession, le rapport s’effectuant obligatoirement en valeur lorsque l’héritier renonçant est tenu au rapport.

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