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La Norme Internationale Et Communautaire

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Par   •  14 Février 2014  •  1 357 Mots (6 Pages)  •  768 Vues

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En droit interne. Au départ il y avait l’article 28 de la constitution de 1946 : « La France doit se

conformer aux règles de droit public international ». Article qui consacre la supériorité des traités et

accords sur les lois ordinaires (arrêt du 30 mai 1952 : le C.E. accepte pour la première fois d’apprécier

la conformité d’un décret par rapport à une convention conclue avec un autre Etat).

Reprise dans l’article 55 de la constitution de 1958 dont les termes sont clairs.

Pour les normes de droit international applicables en droit interne il y a plusieurs choses :

- Les principes généraux du droit international (ou coutume international) : ce sont des

normes internationales non écrites. Elles regroupent un ensemble de principes et de règles

qui sont reconnues par les « nations civilisées ». En droit interne, le Conseil Constitutionnel a

admis la suprématie des principes généraux du droit international sur les lois (30 décembre

1975 « Île de Maillote » : il reconnait la valeur constitutionnelle de certaines règles

coutumière du droit international public).

Il a réaffirmé dans une décision sur le « Statut pénal international ». Le C.E. refuse cette

supériorité des principes généraux du droit international sur les lois par l’arrêt du 23 octobre

1987 « Naachfolger ». En 1997, le C.E. tout en réaffirmant que la coutume internationale fait

partie du bloc de légalité, il a précisé qu’en cas de conflit entre la coutume internationale et

la loi interne, aucun principe constitutionnel ne permet au juge de faire prévaloir la coutume

sur la loi (6 juin 1997 « Aquarone « ). Cette décision est étendue aux principes généraux du

droit international (2000 arrêt é « Paulin »). Le C.E. est récitent vis-à-vis de ces normes vu

qu’elles sont non écrites et peuvent varier avec le temps.

- Les principes généraux du droit communautaire. Ils s’imposent dans la législation interne.Le

C.E. a reconnu que ces principes généraux avaient la même valeur juridique que les traités

(arrêt du 3 décembre 2001, « Syndicat national des industries pharmaceutiques »). Certains

disent qu’à partir de cet arrêt le C.E. a assuré davantage la subordination du droit national

sur le droit communautaire.

- Les dispositions des traités et des accords internationaux. L’article 55 de la constitution

précise ce cas, les dispositions d’une convention internationale ne sont applicable en droit

interne qu’après ratification ou approbation de l’accord et après publication de cet accord

(JO des communautés Européennes et JORF). En vertu de l’article 53 de la constitution,

certains traités ou accords (« les plus importants » généralement ceux qui engagent les

finances de l’Etat) ne peuvent être ratifiées ou approuvés qu’après le vote d’une loi de

ratification par le parlement. Suivant une jurisprudence « ancienne », pour apprécier

l’applicabilité d’une convention internationale à l‘administration, le C.E. vérifie l’existence

des procédures de ratification ou d’approbation. S’il n’y a pas eu loi de ratification la

convention est dépourvue de toute autorité sur l’administration (Roujanski).

Mais le C.E. a fini par abandonner cette jurisprudence traditionnelle, il a accepté de se

prononcer sur la régularité de la ratification d’un traité ou de l’approbation d’un article (arrêt

du 12 décembre 1998 « SARL du parc d’activités de Boltzein » : le C.E. juge que les traités ou les accords communautaires relevant de l’article 53, et dont la ratification ou l’approbation

s’est faite sans loi de ratification ne peuvent être appréciés comme régulièrement approuvés

ou ratifiés). Il a ensuite étendue cette jurisprudence/solution aux accords internationaux (5

mars 2003 assemblée « M. Aggoun »). Par ailleurs, à l’occasion de l’examen d’une convention

internationale, le C.E. peut s’heurter à des dispositions obscures (difficilement

interprétatives) qui du coup nécessitent une interprétation afin d’en préciser le sens.

Traditionnellement il demandait une interprétation de la part du ministère des affaires

étrangères pour les traités internationaux, et demandait à la CJCE pour les traités

communautaires.

Cependant il a rarement sollicité cette interprétation par fierté (il avait peut de perdre sa

souveraineté). Malgré tout son attitude a changée, et le C.E. s’estime désormais compétent

pour interpréter des dispositions relevant du droit international sans demander l’avis du

ministère des affaires étrangères ou du juge communautaire (arrêt du 22 juin 1990

« GISTI »).

- Le droit communautaire dérivé. Il concerne tous les actes qui sont pris par les institutions

communautaires par les « traités instituant » (traité

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