LES TEMPS FEODAUX : DE L’ORDRE SEIGNEURIAL A L’ORDRE FEODAL
Cours : LES TEMPS FEODAUX : DE L’ORDRE SEIGNEURIAL A L’ORDRE FEODAL. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar tristemickey • 24 Octobre 2018 • Cours • 5 289 Mots (22 Pages) • 540 Vues
CHAPITRE 8 : L’ADMINISTRATION DU ROYAUME
Si l’autorité du roi lui est propre, les nécessités pratiques du gouvernement le conduisent à déléguer une partie de ses pouvoirs. Cette délégation s’étend du sommet de la pyramide administrative jusqu’à la base. En fait, tous ces représentants reçoivent le pouvoir du souverain, et en théorie ne disposent d’aucune autorité personnelle.
Section 1 : Les fonctions publiques
La fonction publique se caractérise par une distinction fondamentale entre l’office et la commission. Déjà au Moyen âge, le roi utilisait, pour certaines tâches ordinaires, certaines missions quotidiennes ou d’administration, des agents permanents. C’étaient des officiers. Le roi utilisait, pour des missions limitées dans le temps, inopinées, des commissaires dotés de compétences spécifiques. Cette distinction entre l’office permanent et la commission a pris son statut définitif au XVIème siècle. A partir du XVIème siècle, les offices vont se développer.
Paragraphe 1 : Offices et officiers
Il existe une constante, quelles que soient les périodes, les agents de l’autorité publique sont enclins à consolider leur situation personnelle et à s’assurer les meilleures garanties possibles. Durant l’ancien régime, cette évolution est passée tout d’abord par la stabilité des offices, ensuite par la vénalité, enfin par l’hérédité. En fait, un officier est un agent royal qui occupe une charge publique conférée par une lettre de provision d’office qui émane du roi, et qui est enregistrée par une cour souveraine.
L’office est une fonction publique dont le statut est réglé à l’époque de sa création par une loi générale à laquelle il faut se référer. Généralement les lettres de provision d’office ne précisent pas les pouvoirs de l’officier, pas plus que ses droits, ni ses prérogatives. Pour connaitre les droits et prérogatives des officiers, il faut se référer à l’acte de création.
- Le statut des officiers
- La stabilité des offices
Les besoins de l’administration nécessitent une certaine continuité, aussi généralement, le roi reconduit ces agents dans leurs charges, et l’officier est revêtu d’une fonction durable. L’office correspond à une telle idée de permanence que progressivement la coutume s’établie qu’un office ne peut devenir vacant que dans trois situations :
• La forfaiture : c’est la déchéance de l’officier dans sa fonction pour faute grave ayant entrainé sa condamnation en justice.
• La résignation : c’est la démission volontaire de l’officier.
• La mort de l’officier.
En octobre 1467, Louis XI consacre cette coutume, c'est-à-dire ces trois situations qui sont très rares, et quelque part la stabilité des officiers dans leur fonction. Seulement, il arrive parfois que certaines révocations soient prononcées. Cela veut dire que le roi peut discrétionnairement prendre ces décisions
- La patrimonialité des offices
Dès le XIVème siècle, bien des charges d’officiers sont encore modestes, mais on voit déjà émerger certaines pratiques qui tendent à reconnaitre à l’officier des droits sur son office. D’abord, les officiers réussissent à obtenir que le roi accepte de nommer le successeur de leur choix. Ainsi, quand un officier décide de se retirer, il présente à l’agrément du roi pour lui succéder son fils, un parent, un tiers, et cela se réalise moyennant finance de la part du successeur.
Seulement, un problème se pose, et dans la transmission on va utiliser un système emprunté au droit canonique et sur la pratique de la resignatio in favorem ali cujus, c’est la résignation en faveur d’un tiers, qui permet au titulaire d’un bénéfice chez les curés, dans le clergé, de résigner de son vivant à travers un autre clerc. Seulement, cette pratique est réglementée, en effet, d’abord, il faut que le clerc résignataire ait la capacité requise, il faut que la résignation soit gratuite, et il faut qu’elle intervienne 40 jours au moins avant le décès du résignant. Avec ce système, même si elle n’est pas encore officielle, on peut déjà parler de vénalité. Seulement, cette vénalité est limitée aux particuliers, elle n’intéresse que celui qui vend et qui achète la charge, c'est-à-dire qu’elle n’intéresse que deux personnes, elle est totalement privée, elle n’est pas officielle.
Au XVème siècle, ce système se consolide et s’étend aux charges aux offices les plus élevées. La vénalité va continuer à se développer malgré les protestations que l’on rencontre par exemple dans les cahiers de doléance. Cette législation n’a pas pu vraiment être efficace. Comme la royauté était impuissante face à cette évolution, elle décide alors d’en tirer partie, les rois ont besoin d’argent, et de fait ils modifient leur façon de voir les choses.
- L’officialisation de la vénalité
Dans un premier temps, la vénalité officielle ne s’applique qu’aux offices vacants, c'est-à-dire aux offices libres, qui se sont libérés à la suite de la mort de leur titulaire. Les produits de ces aliénations sont assez modestes, en outre, les aliénations ne présentent aucune régularité. Seulement, le développement de l’administration monarchique conduit les rois à multiplier les offices, qui sont, au XVIème siècle, vendus, et François Ier profite de la réorganisation des finances pour créer un receveur des parties casuelles. Ce receveur s’occupe précisément de la gestion de ces nouveaux venus. Le chancelier de Pontchartrain soulignait que « chaque fois que sa majesté crée un office, la providence suscite un saut pour l’acheter ».
On est dans une situation où s’oppose les intérêts du roi et les intérêts des officiers. Une pression commence à se manifester de la part des officiers sur l’administration royale, et le roi finira par accepter que la résignation devienne une pratique légale mais à condition qu’elle s’accompagne d’une taxe de mutation versée au trésor royal. Et cette taxe est fixée au quart de la valeur légale de l’office. De fait, la vénalité devient totalement officielle au XVIème siècle. Seulement ce système se heurte à la règle canonique des 40 jours, il est souvent gênant pour les héritiers, et des solutions sont recherchées.
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