LA NATURE JURIDIQUE DU FONDS DE COMMERCE (SYSTÈME ALLEMAND)
Mémoire : LA NATURE JURIDIQUE DU FONDS DE COMMERCE (SYSTÈME ALLEMAND). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar slim455 • 16 Mars 2017 • Mémoire • 5 864 Mots (24 Pages) • 2 669 Vues
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Université Mohammed V-Agdal
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Master : Sciences Juridiques
Semestre : S2
Matière : Droit commercial approfondi
LA NATURE JURIDIQUE DU FONDS DE COMMERCE (SYSTEME ALLEMAND)
Travail réalisé par : Salim ELMONTASSER
Encadré par Le Professeur : Mr Chakib ELOUFIR
Année universitaire : 2013-2014
PLAN :
- Les conceptions de la matière du droit commercial
- Le système objectif français
- Le système subjectif allemand
- Les différentes théories du fonds de commerce
- Le fonds de commerce, une universalité de patrimoine
- Le fonds de commerce en Allemagne : un patrimoine d’affectation
INTRODUCTION :
Le fonds de commerce est considéré comme un ensemble d'éléments mobilier corporels (marchandises et outillage) et incorporels (nom, enseigne, droit de renouvellement au bail) regroupés et mis en œuvre par le commerçant pour répondre aux besoins de la clientèle.[1]
A l’origine, la notion de fonds de commerce se confondait avec les marchandises et le matériel du commerçant. Ce dernier, lorsqu'il vendait son fonds, ne faisait que céder ses marchandises et son matériel qu’on appelait « un fond de boutique ».[2]
La notion moderne de fonds de commerce, comprenant essentiellement des éléments incorporels et, surtout, une clientèle, n’apparut qu’au 19e siècle lorsque la pratique commerciale admit leur valeur.
En France, aucune loi ne définit ni ne réglemente de façon générale le fonds de commerce, seules certaines opérations telles que la vente, l’apport en société, le nantissement et la location-gérance font actuellement l’objet de dispositions législatives.
Au Maroc, si au départ le législateur ne s'est occupé que de la vente et du nantissement du fonds de commerce (dahir du 31 décembre 1914), c'est la loi 15-95 formant code de commerce qui a apporté une réglementation complète traitant des éléments de fonds de commerce et des contrats portant sur ce bien .
Une définition même a été apporté par le législateur marocain à travers l'article 79 du code de commerce marocain le considérant comme « un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales. »
Si le droit commercial français et marocain reconnaît la notion de fonds de commerce, ce n'est pas le cas dans d'autres systèmes étrangers. En droit anglo-saxon nous retrouvons la notion de «Goodwill » qui est plus large que celle du fonds de commerce français. Alors qu'en Allemagne, la traduction qui se rapproche le plus du fonds de commerce est celle d' « entreprise commerciale », notion avec laquelle le fonds de commerce ne s'identifie pas tout à fait, mais de laquelle il se rapproche le plus[3].
Les éléments du fonds de commerce sont de nature diverse et sont réunis dans la même main en vue de l'exploitation du fonds. Leur union donne au commerçant la possibilité de réunir la clientèle. Si on disperse ces éléments, la clientèle disparaît et le fonds de commerce est détruit. Leur union est donc un caractère essentiel du fonds de commerce[4]. L'union qui existe entres des éléments de nature différente a conduit les auteurs à avancer les théories de l'universalité de fait et celle de l'universalité de droit.
Le fond de commerce est considéré comme une entité juridique distincte des éléments qui le composent : on parle d'universalité de fait. Le fonds de commerce constitue lui-même un bien composite, dans le sens où il est constitué de plusieurs biens, qui dans leur ensemble forment un bien meuble à part.
L’universalité de droit quant à elle, est une théorie qui envisage le fonds de commerce comme un « patrimoine d'affectation » c'est à dire affecter un patrimoine à l'activité professionnelle de façon à protéger le patrimoine familial de l'entrepreneur. Une notion qui vient directement remettre en cause le principe civiliste ancien et constant d'unicité du patrimoine, qui veut que chaque personne n'ait qu'un patrimoine.
Si le droit allemand connaît et pratique depuis longtemps la notion de patrimoine d'affectation qui est d'ailleurs la forme normale de l'entrepreneur individuel allemand, le droit français, sous l'empire du principe d'unicité du patrimoine, l'ignore quasi complètement. En effet, la jurisprudence française considère le fonds de commerce comme une universalité de fait. [5]
A l'instar de l'exemple français, le Maroc envisage également le fonds de commerce comme une universalité de fait puisque le code de commerce l'a d'abord considéré comme « un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de bien mobilier » (article 79) et ensuite ce même code a énuméré les éléments unis (article 80). Les ressemblances du droit commercial marocain et français nous permettront de mettre les deux pays sous la même coupe pour la suite de l'exposé.
On peut donc dire que l'approche française et marocaine concernant la nature juridique du fonds de commerce ne ressemble en rien à celle de l’Allemagne. Cela s'explique par la différence des conceptions juridiques des pays en question en ce qui concerne la matière du droit commercial puisque le modèle germanique retient la conception subjective tandis que le modèle français retient la conception objective.[6]
L’intérêt du sujet réside dans le fait de mettre en exergue la différence qui existe au niveau des différentes législations commerciales en matière de fonds de commerce (Allemagne, France et par conséquent Maroc) pour bien cerner la notion et la nature juridique allemande du fonds de commerce.
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