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La nature juridique de l’agent des suretés

Analyse sectorielle : La nature juridique de l’agent des suretés. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Mars 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 137 Mots (5 Pages)  •  2 385 Vues

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Année académique : 2014-2015

Classe : Licence 3

Université Internationale Bilingue d’Afrique

THEME :

I-

II-

III-

Noms des Exposants : Nom Du Professeur

IV-

V-

VI-

VII-

VIII-

IX-

I-

SOMMAIRE

I.La nature juridique de l’agent des suretés

A.La qualité de l’agent des suretés

B.La désignation de l’agent des suretés

II.Le régime juridique de l’agent des suretés

A.La faute de l’agent des suretés

B.Les sanctions éventuelles

INTRODUCTION

Le thème objet de notre analyse est relatif à l’agent des suretés. L’agent des suretés est une institution financière ou un établissement de crédit national ou étranger, agissant en son nom et en qualité d’agent des suretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l’ayant désigné à cette fin.

L’intérêt de l’agent des suretés est de soutenir un client commun pour une opération jugée plus ou moins risquée dans le cadre des financements dits syndiqués consentis par des groupements d’établissements de crédits.

Les textes applicables en les matières sont les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de l’AUS.

Dès lors, il se pose le problème de droit suivant : Quelle est la nature juridique des agents de suretés et quels sont les effets qui en découlent. Ces deux problèmes constitueront les grandes lignes de notre analyse

I. La nature juridique

Selon l’article 5 de l’ AUS , précise que « toute sureté ou garantit de l’exécution d’une obligation peut être constituer, inscrite, gérer et réaliser par une institution financière ou un établissement de crédit, national et étranger, agissant, en son nom et en qualité d’agent des suretés, au profit des créanciers de là ou des obligations garanties l’ayant désigner à cette fin ». Les dispositions du dit article laissent penser que la qualité d’agent des suretés est rattachée à une personne (A) qui doit être expressément désigné (B)

A- La qualité des agents de suretés

Seule les personnes morales peuvent exercés la fonction d’agent des sûretés. Toutefois, il ne s’agit pas de toutes les personnes morales mais uniquement de celle qui relèvent du domaine bancaire et qui exercent donc une activité de crédit ou une activité financière qu’elle soit nationale ou étrangère. En effet dans la pratique, le recours à l’agent des sûretés était le favori des établissements bancaires ayant un débiteur commun. Par ailleurs, l’agent des suretés agit en son nom et pour le compte des créanciers de l’obligation il est un mandataire indépendant ce qui veut dire qu’il est personnellement obligé pour les actes qu’il passe pour le compte du commettant. L’agent de suretés conclu donc un contrat nommé. Ces conditions de validités sont définies par les articles 5 à 10 de l’AUS précisément en son article

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