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L'huissier de justice et le secret professionnel

Dissertation : L'huissier de justice et le secret professionnel. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Février 2017  •  Dissertation  •  2 567 Mots (11 Pages)  •  2 306 Vues

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Dissertation : l’Huissier de justice et le secret professionnel

Un célèbre arrêt Watelet a rappelé « qu’en imposant à certaines personnes, sous sanction pénale, l’obligation du secret comme un devoir de leur état, le législateur a entendu assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions ».

L’Huissier de justice est un métier qui implique de véritables responsabilités et de nombreux devoirs. Il est un acteur de la vie économique et le garant du respect des droits et des devoirs des concitoyens, à ce titre il est soumis à des obligations extrêmement rigoureuses.

L’Huissier est une personne titulaire d’un office conféré par l’Etat et nommée par décision du garde des Sceaux. C’est un officier public car il est dépositaire d’une parcelle de l’autorité publique, et à ce titre il dispose de prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées par la loi et il bénéficie d’une protection particulière. Il a le pouvoir d’authentifier des actes juridiques ou judiciaires et de procéder à l’exécution des décisions de justice. L’Huissier de justice est aussi un officier ministériel car il est titulaire d’un office pour lequel il dispose du droit de présenter son successeur à l’agrément du garde des Sceaux, ministre de la justice.

En sa qualité d’auxiliaire de justice, l’Huissier de justice a plusieurs obligations, notamment celle de prêter son ministère ou son concours, il est tenu d’un devoir d’information général à l’égard de son client, du débiteur et des tiers, et a l’obligation de respecter le secret professionnel.

L’article 18 de la loi du 9 juillet 1991 pose comme principe l’obligation pour l’Huissier de prêter son ministère ou son concours. Mais si la mesure requise lui paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais lui paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, ce dernier pourra refuser son ministère sous réserve d’en référer au juge de l’exécution. Il s’agit là du principe du ministère forcé qui est la contrepartie du fait que l’Huissier de justice a seul qualité pour procéder à l’exécution des décisions de justice.

De plus, en vertu des règles déontologiques, l’Huissier a un devoir d’information, il est tenu à l’égard du débiteur de l’obligation de lui faire connaître ses obligations et de l’informer de ses droits. Il est également tenu du devoir d’information général à l’égard des tiers et de son mandant. Dans le cadre d’une saisie-attribution,  il doit notamment informer tout tiers saisi de ses devoirs et des risques qu'il encourt s’il se soustrait à cette saisie.

Enfin, l’Huissier de justice est tenu au secret professionnel qui lui interdit de dévoiler à des tiers les confidences ou secrets qu'il a reçu de ses clients dans l’exercice de sa profession. Ce devoir est général, absolu et illimité dans le temps, c’est-à-dire qu'il s’applique dans toutes les matières et dans tous les domaines d’intervention de l’Huissier. Le non respect du secret professionnel est un délit pénal puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et ce dernier sera responsable en cas de violation du secret par toute personne sous sa responsabilité. Il peut être engagé contre lui une action en responsabilité contractuelle qui le contraindra à indemniser son client.

Dans cette mesure, peut-on considérer que le secret professionnel de l’Huissier de justice à l’égard des tiers, du débiteur ou du créancier, et le secret professionnel à l’égard de l’Huissier soit absolu ?

L’analyse du sujet s’inscrit dans une double approche, il s’agira d’identifier le secret professionnel que l’Huissier a le devoir de protéger (I), bien qu’il existe une exception vis à vis de l’administration fiscale, et le secret professionnel que les administrations et personnes publiques, ou les établissements bancaires ne pourront plus opposer à l’Huissier muni d’un titre exécutoire (II).

  1. Le secret professionnel et l’Huissier de justice :

L’huissier a l’obligation très stricte de respecter le secret professionnel qui lui est confié dans l’exercice de sa profession (A), néanmoins il va exister des exceptions où a contrario il aura l’obligation de dévoiler ce secret professionnel (B).

  1. Devoir de respect du secret professionnel par l’Huissier de justice :

Le secret professionnel interdit à l’Huissier de dévoiler aux tiers les confidences ou secrets reçus dans le cadre de sa profession. Qu'il s’agisse du créancier, du débiteur, des parties ou des tiers, pendant l’instance ou en dehors, l’Huissier doit conserver le secret professionnel.

L’article 226-13 du Code pénal prévoit que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Aussi, l’article 2 du Règlement intérieur des chambres départementales dispose que l’Huissier est tenu au secret professionnel, ce dernier couvre tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Par ailleurs, il doit s’assurer que ses collaborateurs respectent ce secret professionnel. Ce secret est d’ordre public.

Les informations secrètes concernent les pièces écrites, les actes, correspondances, notes de dossier, les informations verbales ou encore les situations auxquelles l’huissier peut être confronté.

L’article 41 de la loi du 9 juillet 1991 précise que les renseignements obtenus par l’Huissier ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l’exécution du titre pour lesquels ils ont été demandés et ne peuvent être communiqués à des tiers, ni faire l’objet d’un fichier d’informations nominatives, sous peine des sanctions prévues par l’article 226-21 du Code pénal. Cela a pour conséquence que des informations ne pourront pas être utilisées deux fois pour un même débiteur et qu’en cas de nouvelles poursuites fondées sur un nouveau titre, il faudra requérir à nouveau ces informations.

  1. Les dérogations au respect du secret professionnel quant à l’administration fiscale :

Dans certaines circonstances, les huissiers de justice ne peuvent être tenus au secret professionnel. En effet, en vertu des articles L 81 et L 86 du livre des procédures fiscales, l’administration dispose d’un droit de communication et peut demander à l’Huissier de justice l’identité de l’un de ses clients, le montant, la date et la forme du versement ainsi que toutes pièces annexes.

De plus, l’huissier ne peut opposer le secret professionnel à l’administration fiscale qui le consulterait à propos de fonds qu'il détient pour le compte d’un créancier, en vertu des articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales. Il a l’obligation d’indiquer le montant des sommes détenues ainsi que les conditions de leur exigibilité.

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