Secret professionnel
Fiche : Secret professionnel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 2 Juin 2013 • Fiche • 1 605 Mots (7 Pages) • 1 280 Vues
Confidentialité, Secret professionnel
SECRET : savoir ou connaissance tenus cachés ou inaccessibles.
SECRET PROFESSIONNEL : silence, discrétion auquel sont tenus certains professionnels.
OBLIGATION DU SECRET : obligation fondamentale dans les professions de soins. C’est une obligation d’ordre privée et d’odore public.
SECRET PROFESSIONNEL : Le secret professionnel a pour but de protéger l'intimité des personnes que l'on soigne - donc ses intérêts. C'est une nécessité pour instaurer et maintenir la confiance de la personne soignée. Il permet d'assurer la pleine liberté du recours aux professions médicales et paramédicales. Le respect du secret professionnel est pour l'infirmière, comme pour le médecin, une obligation à la fois morale et juridique.
INTERET PRIVE :
-Protéger l'intimité et les intérêts de la personne que l'on soigne
-Assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions.
INTERET PUBLIC :
-afin que nul n'hésite à recevoir des soins qui lui soient nécessaires par peur d'être trahi.
HISTORIQUE :
-Médecin : Hippocrate qui amène la notion de secret.
-Secret professionnel : code pénal de 1810.
-Jurisprudence : précise les professions concernées.
-Code pénal applicable depuis 1994 « toute personne qui e est dépositoire soit par état soit par profession ».
REFERENCES DEONTOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES :
-Code de l’infirmière proclamé par le Conseil International des Infirmières, Mexico, juin 1973.
« L'infirmière est liée par le secret professionnel et ne communique qu'à bon escient les informations qu'elle possède »
-Règles professionnelles des IDE : Article 4 du décret du 16 Février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières :
- Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.
-Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
-L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.
ETENDUE DU SECRET :
Les faits, confidences ou informations sont ceux connus dans l'exercice de la profession :
- les faits confiés par le patient lui-même ou appris par son entourage n'est pas seulement secret le fait confié comme tel, mais aussi toute confidence même si son caractère secret n'est pas précisé
- les faits découverts (constatations effectuées au cours de soins) et d'une manière générale les faits devinés, compris ou déduits du fait de la maladie ;
- les faits ou circonstances en rapport avec l'état du malade, la nature de son affection, les éléments du traitement : prescriptions qui le concernent, médicaments, pronostics... ; tout ce qui touche à la maladie;
- mais aussi tout élément de la vie privée du patient (mésentente familiale, difficultés matérielles, pratique inhabituelle ...)
SECRET PARTAGE :
En équipe pluridisciplinaire:
-Aux membres qui en ont besoin pour mieux soigner la personne.
-Chaque membre est lui-même soumis au secret professionnel.
-Le médecin et l'infirmière sont chacun responsable du respect de ce secret par leurs collaborateurs respectifs.
Avec les membres de la famille:
-Par le médecin. Jamais par l'infirmière qui n'est que le dépositaire du secret médical. Si le malade ne s'y oppose pas.
-En cas d'affection grave ou fatale le code de déontologie médicale autorise la révélation par le médecin à la famille, alors que le malade peut être laissé dans l'ignorance. Ceci pour recommander les soins à donner. On considère qu'il y a consentement présumé du malade de par la présence de la famille au chevet.
VIOLATION DU SECRET ET POURSUITES PENALES :
-Article 226-13 du code pénal :
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
-Article 226-14 :
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles
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