L'enfant dans le divorce par consentement mutuel
Dissertation : L'enfant dans le divorce par consentement mutuel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar COTOFANA • 4 Mars 2022 • Dissertation • 1 376 Mots (6 Pages) • 934 Vues
C’est n’est pas l’enfant qui divorce, mais les parents, et l’enfant doit se faire la propre opinion, il a deux parents pour grandir sereinement.
Ce sujet nous permettre d’aborder le thème du divorce par consentement mutuel judicaire parce qu’il y a le mineur qui est impliqué. Le divorce par consentement mutuel judicaire se différencie par l’autre extrajudiciaire.
Le divorce par consentement mutuel est en principe extrajudiciaire. Depuis le 1 janvier 2017 les époux qui sont d’accord sur les principes que sur l’intégralité de ses effets peuvent divorcer par consentement mutuel sans avoir soumettre leur contrat au JAF. Les époux sont obligés d’avoir chacun un avocat, les avocats doivent veiller si les époux ne sont pas viciés pour le divorce.
Se pose la question si l’enfant mineur joue un rôle important dans le divorce par consentement mutuel ?
Dans le divorce par consentement mutuel, on va voir que la place de l’enfant est bien située, et que les effets sont plus simples à convient entre les parents, en première partie on va parler du rôle de l’enfant dans la procédure du divorce (I), et dans une deuxième on parlera des effets du divorce par consentement mutuel pour l’enfant (II).
I. Le rôle de l’enfant dans la procédure du divorce par consentement mutuel.
Dans cette première partie on expliquera comment le discernement de l’enfant est important (A) et comment l’enfant mineur peut se jouir de sa capacité dans la procédure (B).
A. Le discernement de l’enfant
Un enfant capable de discernement : Qui peut exprimer un avis réfléchi grâce à sa maturité et son degré de compréhension peut être entendu dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation. Il est informé de son droit par ses parents. La demande d'audition peut être formulée par les parents ou par l'enfant mineur. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le juge entend l'enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l'audition. Au défaut de discernement de l’enfant, n’est pas exigé, la convention va relater que l’enfant n’a pas été informé. Il n’y a non plus un âge précis pour le discernement de l’enfant. Il appartient aux deux parents d’apprécier ensemble si leur enfant mineur dispose de la capacité de discernement suffisant.
B. L'enfant mineur a sa place dans la procédure du divorce
Si les époux ont déposé une requête, c’est nécessairement parce que l’un au moins de leurs enfants mineurs a demandé à être entendu par le juge. Deux hypothèses sont toutefois envisageables.
Il se peut d’abord que l’enfant ayant exprimé le désir d’être auditionné ne soit en réalité pas doué de discernement. Dans une telle situation, le juge doit refuser de l’entendre. Les époux n’ont pas alors pour autant vocation à abandonner la voie judiciaire : puisqu’un magistrat a déjà été saisi, la procédure se poursuit devant lui. Du fait de la demande formulée par l’un des enfants mineurs du couple, le divorce doit être prononcé par une juridiction, à cet égard, il importe peu que ce fils ou cette fille ait effectivement le droit d’être reçu par le magistrat.
En revanche, si le mineur qui a manifesté le désir de s’exprimer est doué de discernement, le juge n’est pas autorisé à l’éconduire : même s’il considère que l’audition est inutile ou contraire à l’intérêt du gamin, le magistrat ne peut pas s’y opposer. Ce fils ou cette fille a alors le droit d’être entendu : il doit être reçu et écouté par le juge lui-même <<ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet>>. Or, au moment où le magistrat appréciera si la convention conclue par les époux préserve suffisamment les intérêts de cet enfant, il tiendra naturellement compte des déclarations que celui-ci a pu faire lors de son audition.
L’article 388-1 du code civil parle que l’enfant mineur doit être informé de la possibilité pour lui d’être entendu par le JAF, dans le cadre d’une procédure qui le concerne, s’il a la capacité de discernement
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