Le divorce par consentement mutuel
Commentaire de texte : Le divorce par consentement mutuel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 24 Février 2014 • Commentaire de texte • 740 Mots (3 Pages) • 1 012 Vues
§2 : le divorce par consentement mutuel :
Ce type de divorce est régi par les art 230 à 232 C.Civ et il suppose l’accord des époux sur deux pts :
--> 1e pt: accord sur le ppe du divorce
--> 2e pt: accord sur les effets du divorce. Ce type de divorce constitue ce que la doctrine appelle la forme idéale du divorce puisque c est un divorce essentiellement gracieux ds lequel le rôle du juge est réduit au minimum. Ce type de divorce suppose la réunion de 4 conditions :
1--> la capacité des conjoints . L’art 249-4 du C.Civ interdit en effet de recourir à ce type de divorce lorsque l’un des conjoints fait l’objet d’une mesure de protection des incapables majeurs.
2--> l’exigence d’un consentement qui doit présenter les mm caractéristiques que le consentement à mariage . Il faut donc que ce consentement soit d une part réel et exempte de vice.
3--> l'organisation par les époux eux mêmes des effets de leur divorce . les époux bénéficient ici d’une très large liberté pour liquider leurs int patrimoniaux , pour prévoir ou non le versement d’une prestation compensatoire pour l’attribution du logement familial ou encore pour les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Les époux bénéficient également d’une entière discrétion car ils n’ont pas à justifier les causes de leur divorce
4--> le respect de la procédure légale : la loi prévoit que le juge va convoquer les époux pour une audience unique . Lors de cette audience , le juge a un double rôle :
-vérifier que le consentement des époux existe bel et bien et qu’il n’est pas vicié ;
- contrôler la convention présentée par les époux et destinée à régler les effets de leur divorce . Le juge doit vérifier que le contenu de cette convention est conforme à l’int de chacun des conjoints mais également à l’int des enfants . A l’issu de ce double contrôle, deux S° sont possible :
1e S°-> le juge est satisfait , ds ce cas , il homologue la convention et en application de l’art 250-1 du code civil , il prononce simultanément le divorce
2e S°-> le juge refuse le projet de convention présenté par les conjoints . dans ce cas il refuse d’homologuer cette convention et il ajourne le prononcé du divorce pour une durée maximale de 6 mois durant laquelle les parties doivent lui présenter un nv projet de convention qui tient compte des observations formulées par le JAF . Le juge peut prononcer des mesures provisoires en att la présentation du nv projet . A l’issu de ce délais trois hypo sont envisageables :
-1e : les parties ont présenté au JAF en tps utile un projet de convention qui est désormais satisfaisant . Ds ce cas , le juge homologue la convention et prononce le divorce.
-2e :Les parties présentent en tps utile un nv projet qui est lui aussi jugé insatisfaisant . Ds cas , la procédure devient nécessairement caduque et le JAF ne peut pas procéder à un nel ajournement .
-3e : les parties n’ont pas présenté en tps utile leur nv projet . Ds ce cas, la procédure est également caduque et l’aff est automatiquement rayée du rôle
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