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L'acte administratif unilatéral devant le juge judiciaire

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Par   •  7 Mars 2020  •  Dissertation  •  2 438 Mots (10 Pages)  •  661 Vues

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L’acte administratif unilatéral devant le juge judiciaire ?

Lors de la célébration du bicentenaire de la loi des 16 et 24 août 1790, le vice-président du Conseil d’État Marceau Long affirmait que : « les juridictions administratives et judiciaires ne peuvent se contenter de coexister. Elles veulent aussi collaborer, confronter leurs expériences, leurs méthodes et leurs projets. »

L’acte administratif unilatéral est l’un des symboles les plus forts de ce qu’est l’administration. Il est la manifestation de ce pouvoir exorbitant du droit commun, de prendre elle-même des décisions dont les effets juridiques vont s’imposer immédiatement au tiers, et qui auront un caractère contraignant.

Ce pouvoir propre est la caractéristique essentielle de ce qu’on appelle le privilège du préalable.

Ainsi, l’acte administratif unilatéral peut se définir comme un acte adopté unilatéralement par une autorité administrative habilitée par l’ordre juridique à produire des actes normatifs contraignant pour les tiers, cet acte restant néanmoins soumis au principe de légalité, sous le contrôle du juge administratif. Le contentieux qui nait de ces actes relèvent donc du juge administratif par principe.

Cette compétence du juge administratif en cas de contentieux est une conséquence même du dualisme juridictionnel de notre système juridique français. Ce dualisme est posé par l’article 1 des lois du 16 et 24 août 1790, qui dispose que « Les fonctions judicaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ».

En vertu du principe de séparation des autorités, la répartition de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire se base sur la nature des matières en cause. Si les matières visées concernent le droit public, c’est la juridiction administrative qui est compétente. En revanche, le juge judiciaire serait compétent en cas où le litige en cause est lié à une matière de droit privé.

Ainsi, c’est dans ce contexte de fort dualisme juridictionnel qu’est né la compétence du juge administratif pour connaitre du contentieux des actes administratifs unilatéraux.

Néanmoins, on remarque qu’aujourd’hui le juge judiciaire peut aussi connaitre de certains contentieux des actes administratifs unilatéraux, ce qui peut paraitre étonnant au regard de la vision de séparation stricte des autorités administratives et judiciaires qu’avait les révolutionnaires. Ce principe ne serait donc aujourd’hui plus un principe absolu. En effet, la jurisprudence française mais aussi le législateur admette qu’il existe des cas où le juge judicaire serait compétent en matière administrative, au motif entre autres, d’une bonne administration de la justice.

Ainsi, dans quelle mesure la compétence du juge judiciaire pour connaitre de certains contentieux de l’acte administratif unilatéral constitue-t-elle une remise en cause du principe de la séparation des autorités administratives et juridictionnelles ?

Nous verrons que la compétence pour connaitre du contentieux de certains actes administratifs unilatéraux peut être attribuée par nature à l’autorité judiciaire sssq(I). Mais elle peut également l’être par accessoire, lorsqu’on est en présence d’une matière où le juge administratif est principalement compètent et la compétence du juge judiciaire n’existe qu’exceptionnellement (II).

  1. L’attribution par nature de la compétence judiciaire pour connaitre du contentieux des actes administratifs unilatéraux

Il existe un domaine où le juge judiciaire est compétent en matière administrative sur la base d’une habitude, qui est en quelque sorte réservé́ au judiciaire par la nature des litiges en cause. Cela a été consacré dans la décision du Conseil Constitutionnel, du 25 janvier 1987, Conseil de la Concurrence.

On doit entendre dans les matières « par nature », celles liées aux droits et libertés individuelles et à l’état des personnes, même si le contentieux porte sur un acte administratif unilatéral (A). Néanmoins, ces compétences par nature du juge judiciaire, ont tendance à s’éclipser aujourd’hui.

  1. Le principe sacralisé du « juge judicaire gardien de la propriété privé et des libertés fondamentales »

Étant donné une règle traditionnelle en France, que le juge judiciaire est le gardien de la propriété́ privée et des libertés individuelles, il serait naturel de lui reconnaitre compétence dans tous les litiges concernant la propriété́ privée ou un droit fondamental des individus, même en cas de contentieux d’un acte administratif unilatéral. L’article 66 de la Constituion affirme que « nul ne peut être détenu arbitrairement », et ajoute que « l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Il en résulte que les juges judicaires ne jouissent pas d’une pleine et exclusive compétence en matière d’atteintes à la liberté individuelle. L’administration peut placer temporairement un individu en rétention administrative, par exemple. Néanmoins, la contestation de ces actes administratifs privatifs de libertés est portée devant le juge judiciaire.

Deux théories jurisprudentielles illustrent l’idée selon laquelle les juridictions judiciaires jouissent d’une compétence privilégiée en matière de protection du droit de propriétés et des libertés fondamentales pour connaitre d’AAuU la voie de fait et l’emprise.

La théorie de la voie de fait a été profondément ancrée dans la jurisprudence par la décision du tribunal des conflits, de 1935, Action française. Cette théorie permet d’admettre la compétence du juge judiciaire pour connaitre de certains actes de l’administration « lorsqu’ils sont manifestement insusceptibles d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’administration. »

Par la suite, le tribunal des conflits a rénové cette théorie par la décision Bergoend c/ Société ERDF Annecy-Léman qui constate que la voie de fait sera caractérisée dans deux situation distincte : lorsque l’administration procède à l’exécution forcée de l’une de ces décisions dans des conditions irrégulières. Danse ce cas, l’acte admin unilatéral devra être contesté devant le juge judiciaire. Il y a également l’hypothèse où l’administration prend une décision qui a pour effet de porter atteinte à une liberté individuelle ou qui risque d’éteindre un droit de propriété. Ainsi, cette théorie permet au juge judiciaire de connaitre du contentieux de certains actes administratifs unilatéraux.

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