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Juridictions administratives

Fiche : Juridictions administratives. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Novembre 2017  •  Fiche  •  3 948 Mots (16 Pages)  •  980 Vues

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Juridictions administratives

Il existe trois types de juridictions administratives de droit commun, il s’agit des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel et du Conseil d’Etat.

Toutefois, il existe en effet des juridictions administratives spéciales compétentes dans des domaines particuliers. Ces juridictions sont spéciales dès lors qu’elles ont une compétence d’attribution défini par la loi.

- les juridictions des comptes jugent les comptes des comptables publics.

- les juridictions disciplinaires des ordres professionnels jugent les professionnels

coupables de manquements aux règles déontologiques.

- la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université qui va notamment juger les étudiants poursuivis pour fraude aux examens.

Ces juridictions sont administratives puisqu’elles relèvent en dernier ressort du contrôle du Conseil d’Etat.

La plupart des juridictions spéciales sont qualifiés comme telle par la loi, mais il arrive que la loi crée un organisme sans préciser expressément son fonctionnement alors il faut regarder 3 conditions qui doivent être cumulatifs pour que celle-là soit juridictions spéciales :

  1. Elles doivent avoir un pouvoir de décision (Document 2,3) CE, 13 février 1980, Nal /CE, 18 octobre 2000, Terrail.
  2. Il faut avoir un caractère collégial sauf si la loi dispose autrement, CE 20 nov. 1970 Bouezet Uneff (Document 4) si un recteur d’académie exerce des pouvoirs disciplinaires ne serait considéré comme organe juridictionnel s’il agit seul.
  3. Critère matériel un organe peut être qualifier de juridiction eu égard à la nature de la matière dans laquelle il intervient quelques soit les formes. (Document5) CE ass., 12 décembre 1953 de Bayo.

Si difficulté de reconnaissance du statut des juridictions ? le CE va recourir à un seul critère matériel, tout dépend de l’affaire qui lui est soumis (Document 8) CE 7 févr. 1947 d’Aillieres.

(Document 9) CE ass., 12 juillet 1969 l’Etang, pour CE le litige soumis au CSM concernant l’organisation de SP de la justice, donc CSM doit être considère comme juridiction administrative.

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  • Tribunaux administratifs d’appel

Créée par un décret-loi du 30 septembre 1953, ils disposent d’une compétence de droit commun en premier ressort alors que les anciens conseils de préfectures exerçaient une compétence d’attribution.

Organisation : Il existe actuellement 42 tribunaux administratifs dont 11 situés outremer, alors que le nombre de tribunaux judiciaire a été réduit, le nombre de tribunaux administratifs (TA) est  en constante évolution. Ainsi, en 2008, a été créé le TA de Toulon et en 2009 a été créé le TA de Montreuil. Les TA ont à leurs têtes un Président et ils comprennent un nombre de conseillers qui varie en fonction de leurs importances. Chaque Tribunal comprend plusieurs chambres, la formation de jugement normal est la chambre unique mais pour les affaires les plus délicates, c’est la formation des chambres réunies qui va statuer.

Attributions : Les TA sont juges de droit commun en premier ressort du contentieux administratif. Leurs jugements peuvent faire l’objet d’un appel devant une Cour  administrative  d’Appel  ou  dans certains cas, devant le Conseil d’Etat. Un décret du 24 juin 2003 a créé différentes hypothèses dans lesquelles le TA statut en premier et dernier ressort. C’est le cas notamment pour les litiges portant sur une somme inférieure à 10 000 euros. Pour ces jugements, le seul recours possible est un recours en Cassat° devant le Conseil d’Etat.

  • Recours pour excès de pouvoir : pas besoin d’un avocat.
  • Soit recours de plein contentieux il faut un avocat.

Le principe est la compétence territoriale mais il y a des exceptions :

Lorsque le champ d’application d’un acte excède le ressort territorial d’un tribunal administratif, c’est le Conseil d’État qui est compétent en premier et en dernier ressort. Par exemple, c’est le cas pour un acte administratif réglementant une profession. C’est également le Conseil d’État qui est compétent en 1er et dernier ressort lorsque l’acte est pris par l’autorité relevant de l’administration centrale. Un autre exemple, cette règle s’applique pour un décret du Président de la République ou pour un décret du Premier Ministre.

  • Les Cours Administratives d’Appel

Ces Cours ont été instituées par une loi du 31/12/1987. Il existe actuellement 8 Cours administratives d’appel, en 2004 création de la CAA de Versailles.

Organisation : Chaque Cour AA comprend 3 chambre à l’exceptions de la CAA Paris qui a 7.

Elles ont à leur tête un président qui est, en général, un conseiller d’État.  Chaque Cour comprend plusieurs chambres, les jugements sont rendus, soit par une chambre, soit par l’assemblée plénière de la Cour (affaires plus délicates).

Un décret du 24/06/2003 a généralisé l’obligation du ministère de l’avocat devant les Cours càd que si on veut faire appel devant une juridiction d’appel administrative, il faut un avocat. Cette mesure avait pour objectif de limiter le nombre d’appels. Aujourd’hui, la plupart des Cours rendent leur jugement d’appel en moins de 12 mois.  Désormais, la dispense d’avocat ne concerne que 2 hypothèses :

  1. Appel de jugement sur les contraventions des grandes voiries
  2. Demande d’exécution d’un arrêt définitif de la CAA ou d’un jugement rendu par le TA.

Attributions : Aujourd’hui, plus de 90% du contentieux d’appel relève de la compétence des Cours AA., le Conseil d’État demeure compétent comme juge d’appel dans deux principaux domaines :

  • Les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales pour régler rapidement ce type de litige.
  • En matière de référé liberté, on estime que ce sont des situations « graves ».

Il existe enfin, des hypothèses où les Cours AA. sont compétentes en premier et dernier ressort. Si Le requérant saisi directement la Cour administrative d’appel, exemple, l’art  L752-17 du Code de commerce reconnaît la compétence des Cours en premier et dernier ressort pour statuer contre les décisions de la commission nationale d’aménagement commercial.  

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