Juge des libertés et détention
Fiche : Juge des libertés et détention. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar antinea20 • 25 Août 2017 • Fiche • 310 Mots (2 Pages) • 1 292 Vues
Le juge des libertés et de la détention
Créé par la loi du 15 juin2000, les compétences de ce magistrats mordent sur celles du JI.
Le JLD est un magistrat du siège du TGI et il statue sur la mise en détention provisoire de la personne mise en examen réclamée pas la JI ou le PR (dans ce dernier cas uniquement si la peine encourue est criminelle ou égale à 10 ans d'emprisonnement), après débat contradictoire.
Le JLD est ensuite saisi des demandes de mise en liberté, et ses ordonnances sont susceptibles d'appel devant la CHINS. Imposer l'intervention et le regard d'un second magistrat sur la détention provisoire part d'une idée juste en théorie, cependant en pratique le JI connait mieux le dossier et rares sont les hypothèses où le JLD s'opposera à la demande de son collègue.
Le JLD exerce bien d'autres fonctions en procédure pénale, notamment pendant les enquêtes de police, dans lesquelles il autorise les actes intrusifs ou contraignants, tels que les écoutes téléphoniques pour la délinquance et la criminalité organisée, ou pour prolonger la GAV au-delà de 48h pour certaines infractions.
Le recours au témoignage anonyme se fait sous le contrôle du JLD pour certaines infractions relevant de la criminalité organisée (art. 706-58 CPP)
Au cours de l'enquête préliminaire, pour les crimes et délits les + graves, pour perquisition : il est possible de se passer de l'accord de l'intéressé sur décision du JLD (art.76 CPP).
Des perquisitions nocturnes sont possibles en matière de criminalité organisée (infractions art. 706-73 et 706-73-1 CPP) sur autorisation du JLD, ces perquisitions ont été élargies au domicile par la loi du 3 juin 2016 (art. 706-90 CPP) uniquement en cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant des terroristes : en dehors des heures légales quand nécessaire pour prévenir un risque d'atteinte a la vie ou à l'intégrité physique. Voir aussi art. 706-89 et -91
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