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Mesures opposées aux détenus et protection des libertés fondamentales par le juge administratif.

Dissertation : Mesures opposées aux détenus et protection des libertés fondamentales par le juge administratif.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  5 Avril 2016  •  Dissertation  •  1 792 Mots (8 Pages)  •  1 064 Vues

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Sujet : Mesures opposées aux détenus et protection des libertés fondamentales par le juge administratif.

Selon Mattias Guyomar, conseiller d’Etat, « le juge administratif fut historiquement réticent à pénétrer dans l’univers carcéral ». En effet, du fait de la particularité de la population en cause on considérait que les décisions prises par l’administration pénitentiaire ne pouvaient porter préjudice à des personnes de moindre importance.

Pour illustrer cela, il convient de rappeler que les décisions de l’administration pénitentiaire sont considérées comme des mesures d’ordre intérieur, c’est-à-dire la catégorie juridique regroupant des décisions administratives mineures dont le juge se refuse à connaître en raison du peu d’importance du préjudice causé aux administrés, qui en l’espèce sont les détenus.

D’après la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, un détenu désigne toute personne admise dans un établissement pénitentiaire indépendamment de la nature ou de la gravité de la mesure prononcée contre elle.

Malgré leur situation particulière, ces détenus possèdent des libertés fondamentales représentant des droits primordiaux pour l’individu, assurés dans un Etat de droit et une démocratie.

Le juge administratif qui est le juge faisant partie de l’ordre juridique administratif et compétent pour trancher les litiges entre l’administration et les citoyens est tout de même compétent pour connaître de tout ce qui touche au fonctionnement administratif d’un établissement pénitentiaire. C’est la décision du Tribunal des conflits du 27 novembre 1952 lors de l’affaire « Préfet de Guyane » qui a instauré cette compétence au juge administratif. Depuis cette célèbre décision, la jurisprudence administrative a par la suite œuvrée pour développer la compétence du juge administratif dans le milieu carcéral. Ainsi, le juge administratif est devenu compétent pour connaître de l’affectation d’un détenu dans un établissement pénitentiaire (CE, 8 décembre 1967, K.), des sanctions disciplinaires lui étant infligé (CE, 17 février 1995, M.) ainsi que les décisions concernant la gestion de ses biens durant son incarcération (CE, 6 juin 2007, G.).

Cependant il peut arriver que des mesures prises par les administrations pénitentiaires viennent porter atteinte aux droits et libertés fondamentales des détenus.

Dès lors, le juge administratif a-t-il des moyens qu’il peut utiliser pour protéger les libertés fondamentales des détenus contre des mesures qui leurs sont imposées ?

La réponse à cette question s’illustrera au travers de deux parties. Une première partie sera consacrée à l’évolution progressive de la recevabilité de recours contre des mesures d’ordre intérieur (I) puis une seconde partie portera sur le renforcement du rôle de protecteur des libertés exercé par le juge administratif (II).

I) L’évolution progressive de la recevabilité des recours contre des mesures d’ordre intérieur

Malgré un refus par le passé du juge administratif de considérer comme recevables les recours contre les mesures d’ordre intérieur (A), nous verrons dans cette partie que par la suite de nombreuses contestations ont été reconnu comme admissibles (B).

A) Irrecevabilité des recours contre les mesures d’ordre intérieur

En effet, par le passé, les décisions de l’administration pénitentiaire qui venaient imposer des obligations envers les détenus étaient considérées comme des mesures d’ordre intérieur et donc par principe des décisions ne pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir du fait de l’importance moindre des préjudices causés à cette population particulière. Le juge pour motiver ce rejet constant a considéré que de telles décisions « ne faisaient pas grief », c’est-à-dire qu’elles ne venaient pas modifier la situation juridique des détenus et qu’ainsi ces derniers n’avaient pas la possibilité de les contester.

On peut ainsi estimer que l’administration était à l’abri de tout contrôle de légalité pour ses décisions dès lors que toutes les contestations envers ces dernières étaient considérées comme irrecevables.

Cette impossibilité de contestation de ces décisions était basée sur l’adage « de minimis non curat praetor » qui signifie « le juge ne se soucie pas des choses minimes » qui s’applique ici pour les mesures d’ordre intérieur.

Cependant le champ d’application de cet adage a été considérablement réduit par la suite et notamment à partir de 1995.

B) L’élargissement du champ de compétence du juge administratif envers les mesures d’ordre intérieur

Dans un premier temps, au vu de l’atteinte de certains droits des détenus par des décisions de l’administration, le juge administratif a reconnu que certains actes de l’administration pénitentiaire étaient susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge. Il a alors reconnu la possibilité de contester le refus de respecter le secret de la correspondance entre un détenu et son avocat (CE, 12 mars 1980, Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines), le refus de restituer des sommes bloquées (CE, 3 novembre 1989, M. Jean-Jacques M.) ou encore l’interdiction pour les détenus de recevoir certaines publications (CE, 10 octobre 1990, Garde des sceaux contre

M. X.).

Mais ce n’est vraiment qu’à partir de 1995 et notamment par les célèbre arrêts du Conseil d’Etat rendu le 17 février de cette même année sur les affaires « Marie » et « Hardouin » que le champ de compétence des juridictions administratives dans le cas des mesures d’ordre intérieur s’est profondément élargi. Par ces décisions le Conseil décide que le placement en cellule disciplinaire ne constitue plus une mesure d’ordre intérieur et peut dès lors faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge, revenant ainsi sur sa précédente jurisprudence interdisant les recours pour ce genre de décisions (CE, 27 janvier 1984, Caillol).

Le Conseil va encore plus loin, il opère un revirement de la jurisprudence Fauqueux en date du 28 février 1996 et

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