Liberté contractuelle et contrôle du juge
Mémoire : Liberté contractuelle et contrôle du juge. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Rania Bouazza • 11 Novembre 2017 • Mémoire • 7 785 Mots (32 Pages) • 1 633 Vues
Sommaire :
Titre 1 : Le juge face à la volonté commune des parties
a: Le rôle d’interprète du contrat
b : Le pouvoir modérateur du juge
Titre 2 : entre force obligatoire et immixtion du juge
a : quelques éléments de la réforme ainsi apportée par l’ordonnance n°2 016-131 de 2016
b : l’affirmation de l’intervention du juge grâce à la théorie de l’imprévision
Introduction :
La difficile conciliation entre la liberté de chacun et la liberté de tous est à l’origine de tout les courants de pensée traitant des rapports dans la société. Outil économique nécessaire à tous, le contrat est la relation juridique la plus utilisée dans la société. Le contrat est un accord de volonté entre des parties désirant chacune l’une de l’autre l’exécution d’une ou plusieurs obligations. Il est dirigé par de nombreux principes directeurs, établis par la théorie générale des contrats, mise en forme par les rédacteurs du Code civil. Parmi ces principes, la théorie de l’autonomie de la volonté a fortement influencé le droit des contrats en France. Ce principe est à la base une idée philosophie. Inspirée par Rousseau dans « Le contrat social » et par Kant, elle a pour volonté de ne pas restreindre la liberté de l’individu. Ainsi, il faut distinguer la notion d’obligation et d’obligatoire. Les obligations viennent donc de l’individu qui est libre de se les imposer ou non. Toutefois, si elles sont le fruit de sa décision, une fois décidées, elles s’imposent à lui. L’autonomie de la volonté s’exerce à travers la liberté contractuelle. Cette dernière permet aux contractants de choisir dans un premier temps de contracter ou non. Ce choix fait, l’individu est également libre de choisir avec qui contracter. Plus encore, la liberté s’exprime également dans la teneur du contrat, les parties étant libres de former leur contrat comme elles l’entendent, sous réserve toutefois de respecter certaines règles, comme l’ordre public et les bonnes mœurs. Le recul de l’autonomie de la volonté a été marqué par le rôle de plus en plus étendu du juge. En effet, sous l’empire de l’autonomie de la volonté, le juge se voyait opposer la force obligatoire du contrat. Avec l’affaiblissement de celle-ci, il se voit la possibilité d’intervenir dans le contrat. Le rôle du juge est assez paradoxal dans le contrat en raison des influences réciproques des deux courants de pensée, solidarisme et liberté contractuelle. Le juge doit interpréter, contrôler, parfois modifier, mais ne jamais imposer. Grace à l’ordonnance du 10 Février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations en droit Français, nous allons assister à la consécration des limites entre intervention du juge et ingérence du juge dans le contrat. La notion fondamentale à l’origine du contrat est la volonté des parties. Celle-ci s’impose à ces dernières, mais également aux tiers, et surtout au juge. Toutefois, face à cette volonté, le juge peut parfois se retrouver face à une situation difficile : respecter la volonté des parties, mais également respecter la loi, parfois méconnue par les contractants. Face à la volonté des parties, le juge aura pour office de resituer le contrat dans un cadre juridique tout en respectant l’esprit que les parties ont voulu lui donner (Titre 1). Si dans ce cas, le juge n’a la possibilité d’intervenir que de manière mesurée, l’avènement de la théorie de l’imprévision va a contrario permettre au juge de disposer de pouvoirs extrêmement larges puisqu’il pourra « réviser le contrat ou y mettre fin ».
Titre 1 : Le juge face à la volonté commune des parties
Le juge est soumis à la « loi » des parties qu’est le contrat. Cependant la « loi » des parties est bien souvent une source de litige à laquelle l’intervention judiciaire est nécessaire. Le juge doit alors se prononcer sur le contrat et sur son exécution tout en respectant son contenu. Toutefois, les parties n’ont pas toujours les connaissances nécessaires pour appréhender la réalité et les engagements qui découlent de certains contrats. Le juge permet alors de rattraper les erreurs et l’éventuel déséquilibre que le contrat contient. Il peut ainsi dégager ce que les parties ont réellement voulu (1) mais également revenir sur certains points du contrat qui peuvent provoquer un déséquilibre pour l’une ou l’autre des parties (2).
1 : Le rôle d’interprète du contrat
Les parties ne parviennent pas toujours à retranscrire leur volonté dans le contrat, ce qui peut parfois compromettre ou affecter la bonne exécution du contrat. Pour éviter ceci, il est de l’office du juge d’interpréter le contrat. Il va ainsi éclaircir les points obscurs du contrat en explicitant la volonté des parties (a). La jurisprudence a cependant repoussé les limites de l’interprétation du juge, en lui accordant la possibilité de déduire des obligations de l’accord des parties (b).
a - L’interprétation explicative du contrat
Interprète du contrat, le juge doit permettre de clarifier le contrat, à la fois son cadre, mais également son contenu. Ce pouvoir permet au juge de qualifier le contrat quand cela est nécessaire (A), mais également d’éclaircir les clauses qui seraient ambigües (B)
A-La qualification nécessaire
Le juge est tenu par les qualifications légales des contrats nommés auxquels il est confronté, néanmoins, il n’est pas lié par les qualifications retenues par les parties. Si la qualification retenue n’est pas conforme à la réalité du contrat ou que les parties n’ont pas qualifié le contrat, le juge a le pouvoir de le requalifier. La qualification exacte du contrat est nécessaire car c’est elle qui va définir le régime juridique qui lui est applicable. Le juge ne peut pas faire une bonne application du droit si celui-ci n’est pas bien défini. L’article 12 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 2 que le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » La Cour de cassation a, à plusieurs reprises, consacré le pouvoir de qualification des juges. En reconnaissant ce pouvoir, la Cour de cassation rappelle que le juge reste la référence en matière de droit dans les litiges. Il n’a pas à être lié par les qualifications, parfois fantaisistes, des parties.
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