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La Liberté Contractuelle Des Associés De La SNC

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Par   •  19 Mars 2013  •  3 646 Mots (15 Pages)  •  2 332 Vues

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Sujet : La place de la liberté contractuelle des associés dans les sociétés en nom collectif

La liberté contractuelle découle de l’article 4 de la déclaration des Droits de l’Homme. Le principe dominant dans le droit des contrats c’est l’autonomie des volontés. Et le principe posé par la liberté contractuelle voudrait que ce qui n’est pas interdit soit permis. Par contre il implique que sous réserve des obligations légales chacun est libre de contracter et de choisir son contractant.

La liberté contractuelle est la liberté pour les parties de contracter ou non, de conclure librement des contrats sans conditions de forme et d’en fixer librement le contenu dans les limites fixées par les dispositions impératives car elles sont d’ordre public.

Cette liberté contractuelle est présente dans certaines sociétés, en particulier les sociétés en nom collectif. La Société en Nom Collectif est une forme sociale ancienne qui n’est plus très répandue aujourd’hui. En effet, victime du succès de la société à responsabilité illimitée et de la société par action, elle ne dispose pas d’une place prépondérante dans le monde des affaires. Néanmoins, elle suscite un intérêt profond en raison des avantages qu’elle peut offrir à ses fondateurs. La SNC est un élément institutionnel mais l’aspect contractuel domine, la volonté des parties est plus dominante.

La Société en Nom Collectif est une société de personne avec une personnalité morale et elle est marquée par un fort intuitu personae. La personnalité des associés est donc très importante et leur solvabilité est primordiale en raison de la responsabilité illimitée des associés. Elle est définie à l’article L.221-1 alinéa1 du code de commerce comme étant la société dans laquelle « les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». Cette forme sociale est donc très protectrice pour les créanciers. Elle est risquée pour les associés qui décident de la constituer, puisque le régime des responsabilités de ces associés en Nom Collectif est contraignant.

Mais cela a été assoupli, puisque avant la loi du 26 juillet 2005 la sauvegarde des entreprises dès lors qu’une procédure judiciaire était ouverte à l’encontre d’une société, elle était automatiquement étendue à l’égard de chacun des membres. Mais la loi de 2005 a supprimé cette extension. Dans la société en Nom collectif, le fonctionnement n’est plus encadré d’une manière contraignante par la loi. La personnalité des associés est importante.

La SNC est une société commerciale par la forme, elle demeure donc commerciale quelque soit l’activité exercée en son sein. Chaque associé est commerçant ou le devient par l’acquisition des parts de la SNC. De ce fait ils doivent avoir la capacité requise à savoir être majeur et répondre à un certain nombre de conditions. En effet ne peuvent devenir associés le mineur émancipé ou non, ainsi que le majeur en tutelle ou curatelle. Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales à l’exclusion des sociétés civiles qui ne peuvent être commerçantes.

Cette forme de société est utilisée soit par des commerçants personnes physiques qui se regroupent au sein du SNC pour réaliser leur collaboration, soit au contraire des groupes de sociétés qui vont utiliser la SNC pour pouvoir bénéficier de sa qualité de société transparente au regard du droit fiscal. Cette qualité va permettre de faire remonter les pertes d'une activité déficitaire, logée dans une filiale SNC vers la société mère.

Son succès très ancien s’explique par sa simplicité de constitution et de son fonctionnement entre commerçant associés. Elle était consacrée par une règlementation dans l’ancien code de commerce, règlementation brève, qui a été repris par la loi de 1966, en précisant les solutions antérieures, codifiée dans les articles L.221-1 et L.221-17 du code de commerce.

Il sera nécessaire de se poser la question suivante : La liberté des associés disposent elle une place prépondérante dans la SNC ? Pour répondre à cette question, il faut savoir que la SNC offre une grande liberté aux associés (I) néanmoins cette liberté contractuelle peut être limitée par des dispositions légales auxquelles il est interdit de déroger et cela peut être contraignant pour les associés (II).

I) La primauté de la liberté contractuelle dans la SNC

Les associés d’une SNC bénéficient d’une grande liberté lors de la constitution de la société (A) jusqu’à son organisation (B).

A) La constitution de la SNC

La constitution de la SNC, comme toute société, doit respecter un certain nombre de conditions. En effet, elle doit répondre aux conditions générales de validité des contrats et ne doit pas négliger les conditions spécifiques de validité des sociétés. De plus, elle doit répondre à des conditions qui lui sont propres. Ces conditions ne sont pas d’une réelle complexité, ce qui représente un avantage certain pour les associés. En effet, il n’est pas nécessaire de doter la société d’un capital minimum.

Les associés ont la possibilité de fixer un capital social symbolique de 1 euro voir pour certains auteurs, pas de capital social du tout. Cette société requiert un minimum de deux associés, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales mais pas de maximum. La plus grande liberté se retrouve au niveau des apports. En effet, l’article 1832 du Code civil dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés d’une SNC sont donc contraints d’effectuer des apports comme tout associé. Néanmoins, dans cette société, tous les apports sont admis.

En effet, l’apport en industrie est autorisé sans restriction, ce qui n’est pas le cas dans les sociétés par action dans lesquelles cet apport est interdit ou dans les sociétés à responsabilité limitée où l’apport en industrie est admis de manière restrictive dans les conditions prévues par les statuts. De plus, en ce qui concerne l’apport en numéraire, aucun délai légal n’est prévu pour leur libération. L’apport en nature quant à lui, ne sera soumis à aucun dispositif de contrôle. Cette liberté est justifiée par le fait que la garantie personnelle des associés constitue le gage des créanciers au lieu et

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