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Juge administratif et la Constitution

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Par   •  17 Septembre 2018  •  Dissertation  •  1 993 Mots (8 Pages)  •  3 739 Vues

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TD 3 : Droit Administratif

Dissertation : Juge administratif et la Constitution

Aujourd'hui la puissance de l’Administration semble aller de façon croissante. Le juge administratif a un pouvoir considérable dans le système juridique français. Il a une place à part.

Le juge administratif s'occupe de juger les conflits qu'il y a entre les particuliers et l'administration. Ce pouvoir lui est attribué depuis la loi des 16-24 août 1790 avec le dualisme juridictionnel où il y a dès lors une distinction faites entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif.

La Constitution quant à elle constitue un ensemble de règles écrites, ou non écrite, placées au sommet de la hiérarchie des normes de l’Etat. En effet, le droit français reconnaît la suprématie des règles à valeur constitutionnelle. Celle-ci vaut tant à l’égard des engagements internationaux (Arrêt du CE du 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres) que du droit de l’Union européenne (Arrêt du CE du 3 décembre 20010, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique).

En 1954, le doyen Vedel publie un article sur « les bases constitutionnelles du droit administratif ». Vedel va explorer des chemins encore peu fréquentés. Il écrit que « la Constitution est la base nécessaire des règles dont l'ensemble compose le droit administratif ». A cette époque, cette théorie est peu voire pas du tout partagée par la doctrine. De plus, 20 ans plus tard, Charles Eisenmann affirme encore que « le droit constitutionnel est absolument muet sur les bases du droit administratif ». Les liens révélés par le doyen Vedel entre Constitution et juge administratif n'ont fait que se renforcer au fil des années. La Constitution de 1958, qui contient de nombreuses dispositions relatives à l'organisation et aux prérogatives de l'administration, y a contribué. Le Conseil constitutionnel par sa jurisprudence a considérablement enrichi ce qu'on appelle communément les « sources constitutionnelles du droit administratif ». Cela implique très peu le premier et second degré de juridiction de l'organisaton administrative c'est-à-dire Le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d'Appel. En revanche, le Conseil d'État a été davantage conduit à s'intéresser à des questions d'ordre constitutionnel et à intervenir pour assurer la garantie des droits fondamentaux.  En introduisant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la révision constitutionnelle de 2008 a consacré le rapprochement entre la Constitution et le droit administratif. Des lors, les fondements constitutionnels du droit administratif et les fondements administratifs du droit constitutionnel se sont de la sorte parallèlement consolidés.

Il semble donc primordial de mettre en avant les interactions entre la Constitution et le juge administratif pour légitimer l’action administrative.

Nous nous demanderons donc quels sont les fondements et les conséquences des intéractions entre la Constitution et le juge administratif ?

Il sagira de voir dans u  premier temps quel est la portée des normes constitutionnelles (I) ; puis de se demander si juge administratif signifie juge constitutionnel ? (II)

I) Portée des normes constitutionnelles

Les textes constitutionnels en vigueur définissent le pouvoir réglementaire, mais également des règles de fond qui édictent des principes protecteurs des libertés publiques.

A) Le pouvoir réglementaire

Le pouvoir réglementaire se défini comme le pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives de prendre unilatéralement des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles. Avec la Constitution du 4 octobre 1958, le pouvoir réglementaire a connu une évolution non négligeable. En effet, contrairement à ce qui existait avant l'arrivée du Président de Gaulle, les normes réglementaires ne sont plus seulement des textes d’application des lois. Aux termes de l’article 37 de la Constitution de 1958, il existe un pouvoir réglementaire autonome, intervenant dans des domaines où la loi n’a pas sa place. La Contitution de 1958 est une source de la légalité administrative car c'est elle qui définit à la fois le périmètre du pouvoir règlementaire et l'identité des détenteurs :

Le pouvoir règlementaire est dédoublé depuis 1958, avant il n'avait que pour rôle d'appliquer la loi. Maintenant, le pouvoir règlementaire a la 2nd fonction d'être compétent là où le législateur ne l'ai pas. Mais l'inverse est aussi possible, le 30 juillet 1982 décision blocage des prix, le Conseil constitutionnel explique qu'en réalité, même si l'article 34 donne les compétences du législateur, le legislateur peut aller au dela et peut intervenir sur le domaine réglementaire . Le Conseil constitutionnel a en effet considéré qu’une loi empiétant sur ce domaine n’était pas de ce seul fait inconstitutionnelle dès lors que, pendant la discussion parlementaire, le gouvernement avait eu la faculté d’opposer l’irrecevabilité. Il  en est venu la car s'est appuyé sur l'analyse de 2 articles de la Constitution Art 37 alinéa 2 et l'Art 41 :

Article 37 alinéa 2 : « quand le legislateur est intervenu avant 1958 dans un domaine que la Constitution de 1958 a fait basculé vers compétence règlementaire, le pouvoir règlementaire peut modifier ses textes par décrets »

Article 41 « Lorsque le débat au parlement, un amendements est en dehors de l'Art 34, le gouvernement peut opposer irrecevabilité ».  

Le pouvoir règlementaire ne peut sortir des limites fixé par l'article 37, dédicter des règlements qui sont à l'article 34. L'administration voit son domaine de compétence d'emblé limité par l'article 34. Mais il y a un seul cas où le pouvoir réglementaire peut empiéter sur l'article 34, lorsque le égsialteur  lui autorise (Article 38 avec l'ordonnance).

Le non respect par les autorités administratives de ces règles est susceptible de faire l’objet d’une annulation contentieuse.

L'article 21 et l'article 13 de la Constitution donne les détenteurs du pouvoir réglementaire : le 1er ministre l'exerce à l'article 21 et le Président de la République pour les ordonnances et décret  pendant le Conseil des ministres l'exerce à l'article 13.

En revanche, les ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire en vertu du texte constitutionnel. Cependant, il est possible au Premier ministre de déléguer le pouvoir réglementaire aux ministres. Par ailleurs, le juge administratif a depuis longtemps admis que le ministre disposait d’un pouvoir réglementaire pour organiser ses services : arrêt Jamart du CE, 1936.

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