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L’article 55 de la Constitution et le juge administratif

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Par   •  24 Septembre 2024  •  Dissertation  •  1 727 Mots (7 Pages)  •  104 Vues

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                       Dissertation :  L’article 55 de la Constitution et le juge administratif

                       

Le président de section du Conseil d’État, Bernard Stirn a déclaré en 2018, que « les rapports du Conseil d’État avec le droit international sont moins marqué par la résistance que par la réception, l’entraînement, l’enrichissement et l’interaction » Cette déclaration, témoigne de l’évolution du droit international dans l’ordre juridique français. En effet, aujourd’hui, les normes internationales occupent de plus en plus de place dans notre système juridique interne, et le droit administratif, comme toutes les autres branchent de droit, doit s’y conformer, en respectant les lois, comme par exemple l’article 55 de la constitution. Cet article se définit, comme celui qui consacre la supériorité hiérarchique des conventions internationales sur les lois. Autrement dit, la hiérarchie des normes de Hans Kelsen, consacre dorénavant la primauté des conventions internationales, par rapport à la loi. Cette hiérarchie, est au cœur du système juridique français, qui permet de garantir le fonctionnement juridique et le respect des droits et liberté défini par la Constitution puisqu’elle est fondée sur le principe qu'une norme doit respecter celle du niveau supérieur. À ce titre, le juge administratif doit respecter la hiérarchie des normes et il est également chargé de la faire respecter par les normes que l'administration édicte. En effet, le juge administratif se définit de façon générale, comme celui chargé de dire le droit, de protéger les libertés et les droits fondamentaux des personnes et de défendre l’intérêt général. Il est appelé à juger les litiges qui peuvent naître entre l'administration et les administrés.

Pourtant, le juge administratif à mit longtemps à accepter le droit international en tant que notre source de notre droit interne, plus particulièrement l’article 55 de la constitution. En effet, les juges administratifs à longtemps refusé de vérifier la conformité de la loi aux traités et accords internationaux, rendant alors impossible le principe de supériorité des conventions internationales par rapport à la loi. De cette façon, l’effectivité de cet article n’était pas garantie, par les juges administratifs, contrairement au juge judiciaire qui s’autorisait à établir un tel contrôle.

C’est pourquoi, il est nécessaire de s’intéresser sur la question du rôle du juge administratif par rapport à l’article 55 de la constitution, qui semble avoir un rôle important dans sa mise en œuvre. Dans qu’elle mesure le juge administratif participe-t-il à l’interprétation des traités ou des accords internationaux par rapport à la loi nationale dans l’ordre juridique français ?

Depuis de nombreuses années, le juge administratif à refusé d’appliquer une primauté des conventions internationales par rapport à la loi. Toutefois, quelques années plus tard, le Conseil d’État, accepte d’établir la primauté des conventions internationales, par rapport à la loi, grâce un contrôle de conventionalité. Néanmoins, cette primauté des conventions internationales, reste limité, par la norme suprême qui est la constitution et les conditions qui faut réunir pour prononcer cette primauté.

Nous allons, voir dans un premier temps, la reconnaissance progressive des conventions internationales par les juges administratifs dans l’ordre juridique français (I), ensuite dans deuxième temps, les limites d’interprétations de la primauté des conventions internationales (II).

  1. La reconnaissance progressive des conventions internationales par les juges administratifs dans l’ordre juridique français

Le droit international fait partie intégrante de la hiérarchie des normes en droit français et constitue ainsi une source de droit applicable dans l’ordre juridique interne. Cependant, depuis des nombreuses années le juge administratif a refusé d’appliquer la primauté des conventions internationales par rapport à la loi défini à l’article 55 de la constitution (A). Finalement, accepte quelques années plus tard, en appliquant une nouvelle interprétation des conventions internationales, par rapport à la loi (B).

  1. Le refus du juge administratif de reconnaître une primauté des conventions internationales par rapport à la loi

Tout d’abord, en droit administratif français, il existe un principe de légalité en vertu duquel le juge administratif doit s’assurer du respect par l’administration des sources de droit qui s’appliquent à elle et auxquelles elle est dès lors soumise. Or, depuis l’apparition progressive et la place du droit international dans la hiérarchie des normes, le juge administratif doit donc également s’assurer du respect des traités, qui constituent à présent une source externe du droit administratif français. Toutefois, les traités internationaux, ont une supériorité hiérarchique, par rapport à la loi, comme l’indique l’article 55 de la constitution, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».  Cependant, les juges administratifs ont décidé de ne pas respecter cet article, à plusieurs reprises, en raison du refus de reconnaître la primauté des traités ou des accords internationaux, par rapport à la loi. En effet, le juge administratif a déjà démontré son refus à travers un arrêt important en droit administratif.

L’arrêt Arrighi du Conseil d’État, datant du 6 novembre 1936. Cet arrêt, fessait l’objet d’une contestation de deux décrets de la loi du 28 février 1934, sur le fondement de l’inconstitutionnalité des deux décrets. De cette façon, le requérant, souhaiter l’annulation de ces décrets, car il entend que le juge administratif applique son pouvoir d’annulation des actes administratifs. Toutefois, cette demande fessait l’objet d’une conformité de la loi par rapport aux décrets. Le Conseil d’État à alors considéré que la loi réputé contraire au droit international faisait écran à cette loi, refusant tout contrôle de conventionalité. C’est l’apparition de la loi-écran.

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