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Introduction à la place du droit constitutionnel au regard des matières juridiques

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Par   •  14 Novembre 2022  •  Cours  •  1 361 Mots (6 Pages)  •  244 Vues

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Introduction à la place du droit constitutionnel au regard des matières juridiques

À l’époque, on pensait que l’enseignement de cette matière pouvait engendrer des troubles. Suite à la pacification politique au XIX siècle, aujourd’hui cette affirmation ne présente plus aucun intérêt politique.

Parmi les évolutions, les parlementaires vont commencer à être rémunérés. À l’époque, seuls les notables (bourgeois, nobles, salariés, médecins) pouvaient être des parlementaires.

On va aussi assister à l’apparition de l’isoloir qui permet de préserver le secret de notre vote. Pendant des années, le vote se faisait à main levée donc tout le monde savait ce qu’on votait.

Le vote censitaire : le cens était un impôt que l’on payait pour pouvoir voter, sans cela on ne pouvait pas voter. Le suffrage censitaire n’existe plus en France et on va le remplacer par le suffrage universel masculin. Ce droit sera élargit à partir de 1944 au profit des femmes pour les remercier de leur effort de guerre. Les Hommes craignaient qu’une modification au rapport de force pouvait avoir lieu si les femmes votaient.

Dans les années 60, il y avait des discriminations donc pour exclure quelqu’un du vote il y avait plein de manières possibles (savoir lire et interpréter la Constitution, payer les impôts... il n’y a aucune limite en matière de fraude).

I) Le droit constitutionnel : branche du droit publique

Le droit constitutionnel est rattaché au droit publique tandis que le droit civil est rattaché au droit privé.

Le droit privé (juridiction judiciaire) se rapporte aux personnes privées, physiques ou morales (comme une entreprise ou une association) et donc aux rapports que ces entités entretiennent.

Le droit public (juridiction administrative) serait le droit applicable à l’État ainsi qu’aux collectivités publiques et aux établissements publics.

Dès lors qu’un litige oppose une personne publique à une personne privée, la compétence sera remise en principe aux juridictions administratives afin de trancher le litige. Il existe un grand nombre d’exceptions en fonction des causes : c’est un cas de détermination légale (déterminer le droit de chacun dans le cas où les juges de savent pas, on demande aux juridictions laquelle est compétente).

Le droit public est toujours à la recherche de l’intérêt général. Les collectivités territoriales et l’État bénéficient de « contraintes » dont le but est de faire en sorte que sa volonté puisse prévaloir sur celle des personnes privées. Si il y a cette prérogative, c’est parce que j’agis dans l’intérêt général. Parmi les principes que possède l’administration en général, on peut citer le principe s’insaisissabilité des biens (dans le cas où le bien appartient à une collectivité territoriale, ainsi on augmente les impôts au lieu de saisir le bien), le principe d’inaliénabilité (je ne peut pas vendre un bien appartenant à l’État tant qu’il y aura encore du personnel administratif, étudiants... à cause de l’intérêt général), le principe d’imprescriptibilité (il est impossible de revendiquer la propriété d’un bien volé au domaine public ou l’utilisation de la contrainte pour l’exécution de ses décisions).

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Le droit constitutionnel et administratif font toujours partis du droit public tandis que le droit civil, social ou commercial font toujours partis du droit privé.

Depuis l’entrée en vigueur de la QPC (Question Prioritaire Constitutionnelle), la distinction droit privé/public s’est atténuée. Or il ne faut pas généraliser car il y a des passerelles (droit de propriété qui est entre les deux, cela dépend du cas en question). Cette distinction permet d’expliquer la dualité des ordres juridictionnels en France car elle n’existe pas dans les pays anglo- saxons par exemple où l’administration est placée dans la même situation que les particuliers. En France, il y a deux ordres juridictionnels que ce soit en droit public ou en droit privé contrairement aux pays anglo-saxons où il n’y en a qu’un.

Cette spécificité en France s’explique par des raisons historiques liées à une perception particulière du principe de séparation des pouvoirs (exemple : l’administration pourra recourir à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ce que ne pourra pas faire un simple particulier).

L’existence en France d’une dualité s’inscrit dans notre Histoire, en effet, sous la Révolution française, l’assemblée constituante (chargée d’établir une Constitution) en 1790 s’est opposée à l’adoption de deux propositions : d’abord à l’idée de donner aux tribunaux ordinaires de l’époque la possibilité de connaître du Contentieux généré par les activités administratives. Ce refus a été inscrit au sein de l’art.13 de la loi des 16 et 24 août 1790 « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, les juges ne pourront a peine de forfaiture troublée à quelle que manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrations de leurs fonctions ». Cette position a été adoptée en raison du souvenir de l’abus du parlement sous régime qui sont les équivalents de nos actuelles juridictions judiciaires.

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