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Institutions juridictionnelles

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Par   •  22 Mars 2022  •  Cours  •  17 351 Mots (70 Pages)  •  386 Vues

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Institutions juridictionnelles 

Introduction : 

La vie en société implique nécessairement la confrontation des individus ce qui induit des conflits. Cette vie en collectivité créée des conflits par le heurt des personnalités qui peuvent être différents. Il y a d’abord conflits entre des individus, c’est-à-dire des conflits de droit privé relevant des instances judiciaires, et il y a ensuite des conflits opposant les individus à la collectivité (Collectivités territoriales, État, les administrations), c’est-à-dire des conflits d’ordres publics relevant des juridictions administratives.

Le juge est en charge de résoudre les différents conflits et à l’occasion de son intervention, il est appelé à dire la règle de droit et à l’interpréter lorsque celle-ci peut être sujette à discussion. Quand la règle de droit (de base faite par les juges mais maintenant, ce sont des règles parfois faites par les députés alors qu’ils ne sont pas juristes) est claire, le rôle du juge est facile mais quand la règle de droit est nulle, qu’on n’arrive pas à savoir, le juge va interpréter la règle de droit. Plus la règle de droit est mal faite, plus le juge a de pouvoirs car il va devoir l’interpréter.

Dans les sociétés primitives, la personne lésée exerce un droit de vengeance aidée par son clan. À cette phase de vengeance devait succéder une phase de justice privée. Les litiges étaient confiés à un arbitre privé appelé « Judex » qui tranchait les conflits à Rome 🇮🇹 (jusqu’au 3ème siècle de notre ère). Puis, l’arbitrage privé a été remplacé par les tribunaux d’États, c’est un signe du renforcement du rôle de l’État. Ainsi dans toutes les sociétés primitives y compris en Égypte), la gestion des conflits sociaux est organisée par l’État qui d’une part impose les règles de droits et d’autre part, les fait appliquer par les juges.

Notre système judiciaire est fondé sur le postulat suivant : « nul ne peut se faire justice à soi-même ».

    

Les juges ont donc la mission de résoudre les conflits en appliquant les lois qui sont faite par les législateurs et en rendant des décisions de justice. L’ensemble des décisions de justice constitue la jurisprudence. Il se pose la question de savoir si la jurisprudence est une source de droit au même titre que la loi car dans certains cas la jurisprudence fait œuvre de la création de la règle de droit. 

Il y a deux types de jurisprudence 

  • Celle de toute les décisions rendues (tout tribunal confondu), c’est l’approche qualitative
  • La jurisprudence quantitative qui apporte quelque qui est créateur, c’est celle où on interprète la règle de droit.

Les décisions rendues par la Cour de cassation ne touchent pas les juges. Si les juges ne sont pas d’accord, on peut assister à un revirement de jurisprudence.

L’État a donné aux juges un pouvoir important et il s’explique en étant renforcé par le principe de la séparation des pouvoirs (judiciaire, législatif, exécutif) par Montesquieu dans son ouvrage de « L’esprit des lois » en 1748. Ce principe offre une certaine sécurité juridique et une garantie contre la partialité des juges car il applique le principe de l’indépendance de la magistrature, indépendance de celui qui juge c’est-à-dire du magistrat du siège par opposition au magistrat du parquet et ce par rapport aux deux pouvoirs que sont l’exécutif et le législatif.

L’État a ainsi la mission d’organiser le service de la justice qui est même qualifié de service publique de la justice. Il s’agit en réalité d’un acte destiné à satisfaire un besoin d’intérêt général et qui en tant que tel doit être assuré ou contrôlé par l’administration car la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par elle. On parle alors de pouvoir régalien de l’État, il peut être exercé que par l’État (police, militaires et la justice).

La justice est un service public dont le budget est en augmentation constante depuis 2009. Mais, ce budget apparaît au niveau du Conseil de l’Europe comme un budget en insuffisance manifeste. En effet, la France se situe au niveau des moyens offerts pour la justice, à la 28ème place.

L’ampleur du phénomène judiciaire se manifeste par le nombre croissant de procès. 1 million 300 milles de procès ont été rendus en 2019. Près de 5 millions d’affaires ont été traitées par les Procureurs avec 1.100 millions condamnations pénales. Et dans le même temps 200 000 affaires ont été traitées par les juridictions administratives. Les pouvoirs publics et dont l’actuel garde des sceaux ont élaborés de nombreux projets de réformes de la justice ce qui démontre que la justice est une des préoccupations majeures de nos gouvernants depuis plus d’une dizaine d’années. Néanmoins, la situation économique du pays ne permet pas (visiblement), le rattrapage nécessaire.

Le phénomène judiciaire prend de l’ampleur d’années en année et en réalité la justice est devenue la nouvelle scène de démocratie.

La connaissance des institutions juridictionnelles avec l’afflux de la judiciarisation ( fait de recourir à des solutions judiciaires pour régler des litiges ) et ainsi l’explosion des contentieux ( ensemble des litiges )  depuis 20 ans, s’avère donc essentielle tout comme celle des notions fondamentales de la procédure civile afin d’appréhender la notion même de procès. L’étude des institutions judiciaires est composée généralement d’une part, de l’examen des organes qui constituent les juridictions, et d’autre part, des personnes au service de la justice c’est-à-dire les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice.

Il y a deux sortes de magistratures : 

  • Magistrature du siège : ne se lèvent pas pendant l’audience (magistrats)
  • Magistrature debout : se lèvent pour parler, en général ce sont les Procureurs.

On y ajoute également les principes fondamentaux qui relèvent aussi de la procédure civile et de la procédure pénale. Dans un sens technique, les institutions judiciaires, relativement aux organes en charge de rendre la justice, pourraient être limitées aux seules juridictions. En outre, il faut ouvrir sur des organes en charge de rendre la justice au plan international et communautaire. En effet il existe notamment deux juridictions importantes qui intéressent non seulement l’état français mais aussi ses ressortissants qui sont admis à les saisir dans certains cas et sous certaines conditions.

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