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Fondamentaux du contentieux

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Par   •  13 Novembre 2018  •  Cours  •  12 116 Mots (49 Pages)  •  1 492 Vues

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18/09/2018

Le plus souvent les personnes exercent leurs droits sans difficultés (le propriétaire jouit de son bien sans être perturbé par des tiers), les contrats sont exécutés sans besoins de recourir à un juge. Le droit n’arrive devant le juge la litigiosité adapte que lorsqu’il y a contentieux. L’accès à un tribunal concerne une certaine pathologie du droit. En effet il arrive que les droits facent objet de contestation (conflits du droit des biens) on peut donc aller devant un juge, de même il peut y avoir un retard dans l’exécution du contrat, les exemples peuvent être multipliés à l’infini. De manière schématique le droit se subdivise en deux ensembles (objectif, subjectif).  

Etat de droit : faire valoir ses droits subjectifs, droit de propriété ou droit de contrat… en justice lorsqu’il n’y a pas d’accord tout en restant en formalité avec le droit objectif.

Objectif : l’ensemble des dispositions normatives applicables dans un Etat donné à un moment donné. « Chaque norme tirent sa validité de sa conformité à la norme qui lui est directement supérieur et toute la structure normative repose sur une norme fondamentale que l’on appelle la constitution. » Hanz

Il permet d’éviter l’arbitraire.

Subjectif : Ce sont des prérogatives.

Parfois il arrive que les droits subjectifs fassent l’objet de contestation. Parfois, ces contestations peuvent être réglé à l’amiable (voisins, partis à un contrat) il est donc toujours possible de trouver un accord, un terrain d’entente. « Mauvais arrangement, vaut mieux qu’un bon procès. » Balzac, ce n’est qu’un défaut d’accord entre les partis qu’il y aura lieu d’aller devant le juge.

 Autrement dit, on procède alors à une réalisation non pas amiable mais contentieuse des droits.

Le procès à des défauts (temps→ délais raisonnable…)

Avoir un droit c’est avoir les prérogatives attachées a ce droit, mais aussi toujours le droit d’agir en justice accolé a ce droit pour faire valoir ce droit. C’est ainsi une garantie de l’Etat de droit. On parle aussi d’Ester.

L’accès au droit est un droit fondamental, tout Droit est assorti d’une sanction qui est la condition même de son efficacité, il faut un tarif, c’est pourquoi tout titulaire d’un droit (personne morale et physique) doit pouvoir le faire respecter et faire sanctionner les atteintes qui pourraient y être portés. Mais nul ne peut se faire justice soi-même et corrélativement nul ne peut-être juge et parti. Car il faut faire preuve d’impartialité ce qui fait preuve d’un procès équitable (ART6 p1 de la convention européenne de sauvegarde des droits des libertés fondamentales).

La partialité peut être objective/subjective, de même pour l’impartialité (lorsqu’un magistrat est déjà intervenu sur l’affaire, ou un lien avec une des personnes concernées entre celui qui juge et un parti). On ne peut pas être juge et parti, le juge ne peut pas préjuger de l’affaire.

La sanction du droit ne peut émaner que d’une autorité publique (service publique de la justice), c’est la raison pour laquelle tout droits est muni d’une action en justice dont l’exercice donne lieu à un procès.

Ce recours à la justice se rend en principe porté devant juridiction de l’Etat.  La justice est un service public, est puisqu’elle est un service public donc elle est gratuite. On ne tient pas compte de l’état d’impécuniosité (état de celui qui n’a pas d’argent). Si les justiciables n’ont pas à payer la justice étatique, ils doivent assumés d’autres frais de justice (ART700 code civil), on vise les dépens et tout particulièrement régler les honoraires de leurs avocats.

Afin de faciliter l’accès à la justice des plus démunis, la loi a mis en place une aide judiciaire par une loi de 3 janvier 1972 remplacé par l’aide juridique loi du 10 juillet 1991 puis par l’aide juridictionnelle.  De manière plus générale la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 s’est efforcée de favoriser, généraliser le recours au mode amiable mais surtout de favoriser l’accès au droit.

Aide juridictionnelle : accès à une juridiction dès lors qu’il y a un procès.

Aide juridique : accès au droit.

Responsable de la justice, l’Etat est corrélativement et par le même fait tenu de réparer le dommage (droit à l’indemnisation) par le fonctionnement défectueux du service public de la justice (ART141-7 du code de l’organisation judiciaire) suivant ce même article la responsabilité de l’Etat ne peut-être engagé que dans l’hypothèse d’une faute lourde ou du déni de justice. S’agissant de la faute lourde la cours de cassation a précisé que constituer une faute lourde au sens de ce texte toute déficiences caractérisées par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Arrêt de l’assemblée plaignère de la cour de cassation du 23 février 2001, formation la plus solennel.

Ne s’agissant plus de la faute lourde mais du déni de justice ART4 du code civil, cet article dispose « le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivit comme coupable de déni de justice ». Le déni de justice n’est pas limité par l’ART4, il s’entend plus largement puisqu’il il vise tout manquement de l’état à son devoir de protection juridique de l’individu (sujet de droit) et notamment au droit de voir statuer ses demandes dans un délais raisonnable. Notion liée aux exigences du procès équitable (ART6 p1 *voir dessus*), dans le même sens l’ART149 du code de procédure pénal prévoit la réparation intégrale du préjudice matériel et moral subit par la personne qui a été détenu au cours d’une procédure qui a aboutie à sa relaxe ou en cas de décisions d’acquittements (crimes).

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