Fiche d’arrêt : Cour de Cassation chambre criminelle 19 octobre 2010 n° de pourvoi :10-82902
Commentaire d'arrêt : Fiche d’arrêt : Cour de Cassation chambre criminelle 19 octobre 2010 n° de pourvoi :10-82902. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar elysa.martinez • 28 Novembre 2021 • Commentaire d'arrêt • 610 Mots (3 Pages) • 1 510 Vues
Fiche d’arrêt : Cour de Cassation chambre criminelle 19 octobre 2010 n° de pourvoi :10-82902
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 19 octobre 2010 venant préciser le droit de la personne gardée dans l’ordre juridique interne français vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les faits : Le demandeur suivit pour infraction à la législation sur les stupéfiants se pourvoi en Cassation en s’appuyant sur l’annulation de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui a rejeté sa requête. Car cet arrêt a été considéré comme portant atteinte à la sécurité juridique et au bon déroulement de l’administration de la justice.
La procédure : Tout d’abords le demandeur rentre dans la procédure du premier degré qui ne lui donne pas assouvissement, il interjette donc l’appel. Il voit sa requête rejetée en nullité présentée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix en Province le 1er avril 2010. Ainsi le demandeur se pourvoi en Cassation qui statue après débat en audience publique le 7 octobre 2010.
Les moyens des parties :
Le demandeur invoque que lors de sa garde a vu, on a porté atteinte à son droit à un procès équitable selon l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui d’après l’article 55 de la Constitution française possède une autorité supérieure et il s’appuie également sur les termes de l’article 46 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. De plus le demandeur prône l’inconstitutionnalité des articles 62,63,63-4 et 64 du code de procédure pénal. Il appui ses arguments sur le principe que toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès lors de la garde à vue, être informé de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque de l’assistance d’un avocat.
Le défenseur, ici représenté par la cour d’appel d’Aix en Province déclare, que les décisions de la cour européenne n’on pas vocation être appliqué à tous les État signataire dont la France. Mais également que la disposition du droit français prévoyant l’intervention différée de l’avocat lorsque le gardé en vue est mis en cause pour des infractions d’une certaine gravité, tels les crimes et délits de trafic de stupéfiant comme est ici le demandeur au pourvoi. Ainsi le droit interne n’est pas contraire à l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le problème de droit :
Par quels moyens la chambre criminelle de la Cour de cassation palie-elle à la non-conformité du système de garde a vu français vis-à-vis des dispositions juridiquement suprêmes du droit communautaire tout en refusant la nullité des gardes a vu se déroulant avait le 1er juillet 2011 ?
La solution : La cour confirme la décision de la Cour d’appel en rejetant le pourvoi aux motifs que le défaut de présence d’avocat lors d’une garde a vu est considéré comme non conforme à l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cependant l’arrêt ne peut pas encourir une quelconque censure car les règles de procédure ne peuvent pas s’appliquer immédiatement
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